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UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
27.1
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
15.2
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
15.3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
15.4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
18.2.a
assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
26.2
Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
CDB
Convention sur la diversité biologique
20.1
Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
20.2
Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention et de bénéficier de ses dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers l'économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la Conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste des Parties qui sont des pays développés et des autres Parties qui assument volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
20.3
Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des ressources financières liées à l'application de la présente Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
20.4
Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays en développement.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
20.5
Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de financement et de transfert de technologie.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
20.6
Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des petits Etats insulaires.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
20.7
Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et montagneuses.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
21.1
Un mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources financières aux Parties qui sont des pays en développement, aux fins de la présente Convention, sous forme de dons ou à des conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans le présent article. Aux fins de la Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la Conférence des Parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure institutionnelle dont pourrait décider la Conférence des Parties à sa première réunion. Aux fins de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme iJ est prévu à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les Parties qui sont des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
21.2
2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine, à sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de cette utilisation. La Conférence des Parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié le fonctionnement du mécanisme de financement.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité
21.4
4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique.
15.a (15. Vie terrestre )

Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.

15.a.1 a) Aide publique au développement consacrée à la préservation et à l’exploitation durable de la biodiversité et b) produits générés et fonds mobilisés par les instruments économiques en rapport avec la biodiversité