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Cibles
Objectif Cible Instrument Article
Vie aquatique

14. Vie aquatique

14.b

Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés.

Indicators (fr)
  • 14.b.1
    État d’avancement de la mise en œuvre d’un cadre juridique, réglementaire, politique ou institutionnel reconnaissant et protégeant les droits d’accès des petits pêcheurs
ILO 111
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
Description 2
Cette convention fondamentale de l'OTI définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession. La convention couvre également les occupations traditionnelles comme la pêche artisanale.
ILO 169
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
7.1
Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.
7.2
L'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés et de leur niveau de santé et d'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développement économique d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de développement de ces régions doivent également être conçus de manière à promouvoir une telle amélioration.
7.3
Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités.
7.4
Les gouvernements doivent prendre des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent.
ILO 188
Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007
ILO 188
Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, vise à assurer des conditions décentes en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le travail à bord; les conditions de service; le logement et l'alimentation; la protection de la sécurité et de la santé au travail; les soins médicaux et la sécurité sociale.
14.c

Améliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les exploiter de manière plus durable en application des dispositions du droit international, énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui fournit le cadre juridique requis pour la conservation et l’exploitation durable des océans et de leurs ressources, comme il est rappelé au paragraphe 158 de « L’avenir que nous voulons ».

Indicators (fr)
  • 14.c.1
    Nombre de pays progressant dans la ratification, l’acceptation et l’application au moyen de cadres juridiques, opérationnels et institutionnels des instruments relatifs aux océans qui mettent en œuvre le droit international, tel que reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aux fins de la conservation et de l’utilisation durable des océans et de leurs ressources
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
13
Chaque Partie, selon ses possibilités et conformément à ses priorités nationales, s’engage à faciliter des moyens de mise en oeuvre pour les activités nationales nécessaires au respect des obligations dérivées du présent Accord.
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
21.1
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.b
promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
62.4.c
réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille
et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires
de pêche qui peuvent être utilisés,
The entire convention is relevant
The UN Convention on the Law of the Sea is relevant to this Target in its entirety.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
MLC
Convention du travail maritime, 2006
MLC
La Convention du travail maritime (2006) consolide and met à jour 37 conventions et recommandations maritimes de l'OTI adoptées depuis 1920. La convention codifie tous les éléments nécessaires pour atteindre des conditions de travail décentes pour les gens de mer, et contribue à créer des conditions offrant des chances égales à tous les propriétaires de navires.
ILO 188
Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007
ILO 188
Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, vise à assurer des conditions décentes en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le travail à bord; les conditions de service; le logement et l'alimentation; la protection de la sécurité et de la santé au travail; les soins médicaux et la sécurité sociale.
Vie terrestre

15. Vie terrestre

15.1

D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones humides, des montagnes et des zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux.

Indicators (fr)
  • 15.1.1
    Proportion de la surface émergée totale couverte par des zones forestières, Proportion des sites importants pour la biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux douces qui sont couverts par des aires protégées (par type d’écosystème)
  • 15.1.2
    Proportion de la surface émergée totale couverte par des zones forestières, Proportion des sites importants pour la biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux douces qui sont couverts par des aires protégées (par type d’écosystème)
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.3.g
les sources relatives au changement climatique qui contribuent à renforcer les capacités nationales en la matière;
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
4.10
Les Parties peuvent promouvoir la connaissance des dispositions du présent Accord dans d’autres instances internationales liées à la thématique de l’environnement, conformément aux règles prévues par chaque instance.
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.1
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
21.1
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
16.1
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
16.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
19
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
19.c
promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
3
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
3.3
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de precaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
4.1
Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation :
4.2
Les pays développés parties et les autres Parties figurant à l’annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-après:
4.1.d
Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;
4.2.a
Chacune de ces Parties adopte des politiques
nationales et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les
changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de
serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre.
Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent
l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques
conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici àla fin
de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le
Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des
différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur
structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une
croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres
circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces
Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris àl'échelle
mondiale pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles
politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à
contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;lser:
Accord de Paris
Accord de Paris
5.1
Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts.
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
8.j
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques:
8.b
Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix,
la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique:
8.c
Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une
importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur
comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation
et leur utilisation durable;
8.d
Favorise la protection des écosystèmes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans
leur milieu naturel;
8.e
Promeut un développement durable et écologiquement rationnel
dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer ia
protection de ces dernières;
8.f
Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise
ia reconstitution des espèces menacées moyennant. entre autres,
l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion:
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
7
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10 :
7.a
Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique
importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant
compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I.
7.b
Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres
techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique
identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une
attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de
mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de
possibilités en matière d'utilisation durable;
7.c
Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou
risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs
effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques.
7.d
Conserve et structure à l'aide d'un système les données
résultant des activités d'identification et de surveillance entreprises
conformément aux alinéas a), b) et с) сi-dessus.
8.a
Etablit un système de zones protégées ou de zones où des
mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité
biologique;
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans
la présente Convention qui la concernent:
18.4
Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.
18.5
Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.
14.1.b
Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu
compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique:
14.1.c
Encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet des activités
relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire
sensiblement à la diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées
hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la
conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il
conviendra;
14.1.d
Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave
trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la
diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres
Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction
des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés
par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce
danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets:
14.2
La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.
9.d
Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans
les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à
éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces
in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont
temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-dessus;
9.e
Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la
création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays
en développement.
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
10.a
Intègre les considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus
décisionnel national ;
14.1
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu!il conviendra :
14.1.a
Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des
impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue
d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu,
permet au public de participer à ces procédures:
8.g
Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération
d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine;
8.h
Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
8.i
S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer
la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable 'de ses éléments
constitutifs;
8.k
Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives
et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les
espèces et populations menacées;
8.l
Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère
les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des
mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a
été appauvrie;
10.e
Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer
pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des
ressources biologiques.
18.1
Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.
18.2
Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres Partiels contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.
18.3
La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.
11
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
12
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers
des pays en développement :
12.a
Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et
de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la
diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la
formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;
12.b
Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à
conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable,
en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre
autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux
recommandations de 1'organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques:
12.c
Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur
la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation
et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet
effet:
10.b
Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources
biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la
diversité biologique:
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable;
8.m
Coopère à 1'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visée aux alinéas a) ai ) сi-dessus, notamment aux
pays en développement.
9
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de
conservation in situ :
9.a
Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays
d'origine de ces éléments:
9.b
Met en place et entretient des installations de conservation ex
situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les microorganismes,
de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques;
9.c
Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces
dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions:
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
2.1
La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées.
2.2
Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.
3
Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:
10.4
Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, education et sensibilisation du public.
3.c
les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et
4.2
En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties:
4.2.d
encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse
Convention de Ramsar
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
The entire convention is relevant
The Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat is relevant to this Target in its entirety.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
26.2
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
29.1
Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.
29.2
Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
15.2

D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le reboisement au niveau mondial.

Indicators (fr)
  • 15.2.1
    Progrès vers la gestion durable des forêts
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.3.g
les sources relatives au changement climatique qui contribuent à renforcer les capacités nationales en la matière;
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
21.1
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
16.1
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
16.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.2.c
favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes.
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
3
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
3.3
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de precaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
4.1
Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation :
4.2
Les pays développés parties et les autres Parties figurant à l’annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-après:
4.1.d
Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;
4.2.a
Chacune de ces Parties adopte des politiques
nationales et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les
changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de
serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre.
Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent
l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques
conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici àla fin
de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le
Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des
différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur
structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une
croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres
circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces
Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris àl'échelle
mondiale pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles
politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à
contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;lser:
Accord de Paris
Accord de Paris
5.1
Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts.
5.2
Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour : les démarches générales et les mesures d'incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l'accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement; et d'autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d'atténuation et d'adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu'il importe de promouvoir, selon qu'il convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches.
7.5
Les Parties reconnaissent que l'action pour l'adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu'il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d'intégrer l'adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s'il y a lieu.
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
8.j
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques:
8.b
Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix,
la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique:
8.c
Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une
importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur
comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation
et leur utilisation durable;
8.d
Favorise la protection des écosystèmes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans
leur milieu naturel;
8.e
Promeut un développement durable et écologiquement rationnel
dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer ia
protection de ces dernières;
8.f
Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise
ia reconstitution des espèces menacées moyennant. entre autres,
l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion:
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
7
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10 :
7.a
Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique
importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant
compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I.
7.b
Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres
techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique
identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une
attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de
mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de
possibilités en matière d'utilisation durable;
7.c
Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou
risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs
effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques.
7.d
Conserve et structure à l'aide d'un système les données
résultant des activités d'identification et de surveillance entreprises
conformément aux alinéas a), b) et с) сi-dessus.
8.a
Etablit un système de zones protégées ou de zones où des
mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité
biologique;
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans
la présente Convention qui la concernent:
18.4
Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.
18.5
Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.
14.1.a
Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des
impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue
d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu,
permet au public de participer à ces procédures:
14.1.b
Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu
compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique:
14.1.c
Encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet des activités
relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire
sensiblement à la diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées
hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la
conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il
conviendra;
14.1.d
Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave
trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la
diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres
Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction
des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés
par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce
danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets:
14.2
La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.
9.d
Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans
les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à
éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces
in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont
temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-dessus;
9.e
Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la
création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays
en développement.
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
10.a
Intègre les considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus
décisionnel national ;
13.a
Favorisent et encouragent une prise de conscience de
l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures
nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi
que la prise en compte de ces questions dans les programmes
d ' enseignement
13.b
Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des
organisations internationales, pour mettre au point des programmes
d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique.
14.1
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu!il conviendra :
8.g
Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération
d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine;
8.h
Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
8.i
S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer
la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable 'de ses éléments
constitutifs;
8.k
Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives
et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les
espèces et populations menacées;
8.l
Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère
les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des
mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a
été appauvrie;
10.e
Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer
pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des
ressources biologiques.
18.1
Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.
18.2
Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres Partiels contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.
18.3
La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.
11
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
12
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers
des pays en développement :
12.a
Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et
de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la
diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la
formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;
12.b
Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à
conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable,
en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre
autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux
recommandations de 1'organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques:
12.c
Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur
la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation
et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet
effet:
10.b
Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources
biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la
diversité biologique:
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable;
8.m
Coopère à 1'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visée aux alinéas a) ai ) сi-dessus, notamment aux
pays en développement.
9
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de
conservation in situ :
9.a
Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays
d'origine de ces éléments:
9.b
Met en place et entretient des installations de conservation ex
situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les microorganismes,
de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques;
9.c
Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces
dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions:
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
2.1
La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées.
2.2
Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
26.2
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
29.1
Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.
29.2
Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
15.3

D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres.

Indicators (fr)
  • 15.3.1
    Proportion de la surface émergée totale occupée par des terres dégradées
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
6.3.g
les sources relatives au changement climatique qui contribuent à renforcer les capacités nationales en la matière;
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.