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Cibles
Objectif Cible Instrument Article
Vie aquatique

14. Vie aquatique

14.4

D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques.

Indicators (fr)
  • 14.4.1
    Proportion de stocks de poissons se situant à un niveau biologiquement viable
CDB
Convention sur la diversité biologique
8.i
S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer
la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable 'de ses éléments
constitutifs;
8.k
Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives
et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les
espèces et populations menacées;
8.l
Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère
les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
10.e
Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer
pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des
ressources biologiques.
10.b
Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources
biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la
diversité biologique:
9
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de
conservation in situ :
9.c
Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces
dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions:
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
61.1
L'Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive.
61.2
L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin.
61.3
Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationals généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.
61.4
Lorsqu'il prend ces mesures, l'Etat côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.
61.5
Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les Etats concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.
62.1
L'Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans prejudice de l'article 61.
62.2
L'Etat côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres Etats, par voie d'accords ou d'autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible, ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à l'égard des Etats en développement visés par ceux-ci.
62.3
Lorsqu'il accorde à d'autres Etats l'accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l'Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres, l'importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l'exploitation d'une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l'inventaire des stocks.
62.4
Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique
exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et
conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat catier. Ces lois et
règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment
sur les questions suivantes :
62.4.b
indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas,
soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par
navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les
ressortissants d'un Etat pendant une périod~ donnée,
62.4.c
réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille
et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires
de pêche qui peuvent être utilisés,
62.4.d
fixation de l'age et de la taille des poissons et des autres organismes
qui peuvent être pêChés,
62.4.f
obligation de mener, avec l'autorisation et sous le contrale de l'Etat
oStier, des programmes de recherche déterminés sur les pêChes et réglementation de
la conduite de ces recherches, y compris l'échantillonnage des captures, la
destination des échantillons et la communication de données scientifiques connexes,
62.4.k
mesures d'exécution.
64.1
L'Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste de l'annexe 1 coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces dans l'ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu'au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n'existe pas d'organisation internationale appropriée, l'Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants exploitent ces espèces dans la region coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux.
65
Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d'un Etat côtier d'interdire, de limiter ou de réglementer l'exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d'une organisation internationale pour ce faire. Les Etats coopèrent en vue d'assurer la protection des mammifères marins et ils s'emploient en particulier, par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés.
66.2
Un Etat dont sont or1g1naires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l'adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3, lettre b). L'Etat d'origine peut, après avoir consulté les autres Etats visés aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses cours d'eau.
66.4
Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d'un Etat autre que l'Etat d'origine, cet Etat coopère avec l'Etat d'origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.
67.1
Un Etat côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir.
117
Tous les Etats ont l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres Etats à la prise de telles mesures.
118
Les Etats coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les Etats dont les ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. A cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.
119.1
Lorsqu'ils fixent le volume admissible des captures et prennent d'autres mesures en vue de la conservation des ressources biologiques en haute mer, les Etats:
119.1.a
s'attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces' exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationals généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial,
119.1.b
prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.
119.3
Les Etats concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n'entratnent aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre d'aucun pêcheur, quel que soit l'Etat dont il est ressortissant.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
15.2
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
15.3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
15.4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
14.5

D’ici à 2020, préserver au moins 10 pour cent des zones marines et côtières, conformément au droit national et international et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles.

Indicators (fr)
  • 14.5.1
    Proportion de la surface maritime couverte par des aires marines protégées
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
11.3.a
les dialogues, les ateliers, l’échange d’experts, l’assistance technique, l’éducation et les observatoires;
11.3.b
le développement, l’échange et la mise en oeuvre de matériels et programmes éducatifs, de formation et de sensibilisation;
11.3.c
l’échange d’expériences sur les codes volontaires de conduite, les orientations, les bonnes pratiques et les normes;
11.3.d
les comités, les conseils et les plateformes d’acteurs multisectoriels pour aborder les priorités et les activités de coopération.
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.3.g
les sources relatives au changement climatique qui contribuent à renforcer les capacités nationales en la matière;
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
11.3
Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
8.j
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques:
8.c
Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une
importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur
comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation
et leur utilisation durable;
8.d
Favorise la protection des écosystèmes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans
leur milieu naturel;
8.e
Promeut un développement durable et écologiquement rationnel
dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer ia
protection de ces dernières;
8.f
Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise
ia reconstitution des espèces menacées moyennant. entre autres,
l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion:
8.g
Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération
d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine;
8.a
Etablit un système de zones protégées ou de zones où des
mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité
biologique;
8.b
Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix,
la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique:
8.h
Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
8.i
S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer
la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable 'de ses éléments
constitutifs;
8.k
Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives
et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les
espèces et populations menacées;
8.l
Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère
les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
8.m
Coopère à 1'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visée aux alinéas a) ai ) сi-dessus, notamment aux
pays en développement.
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
2.1
La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées.
2.2
Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.
3
Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:
3.c
les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et
4.2
En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties:
4.2.d
encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse
10.4
Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, education et sensibilisation du public.
Convention de Ramsar
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
3.1
Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
4.1
Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.
4.2
Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur habitat antérieur.
4.3
Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.
4.4
Les Parties contractantes s'efforcent, par leur gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
4.5
Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
61.2
L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin.
192
Lea Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin
193
Les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
194.1
Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source, ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.
194.2
Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres Etats et à leur environnement et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur jurisdiction ou de leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention.
194.5
Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
29.1
Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.
14.6

D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et différencié efficace et approprié aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.

Indicators (fr)
  • 14.6.1
    État d’avancement de la mise en oeuvre des
    instruments internationaux visant à combattre la pêche
    illicite, non déclarée et non réglementée
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans
la présente Convention qui la concernent:
8.i
S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer
la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable 'de ses éléments
constitutifs;
8.l
Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère
les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
14.7

D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme.

Indicators (fr)
  • 14.7.1
    Pourcentage du PIB représenté par la pêche durable dans les petits États insulaires en développement, les pays les moins avancés et tous les pays
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
21.1
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans
la présente Convention qui la concernent:
20.5
Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de financement et de transfert de technologie.
20.6
Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des petits Etats insulaires.
8.i
S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer
la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable 'de ses éléments
constitutifs;
8.l
Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère
les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
70.1
Les Etats géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les Etats concernés et conformément au present article et aux articles 61 et 62.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
14.a

Approfondir les connaissances scientifiques, renforcer les moyens de recherche et transférer les techniques marines, conformément aux Critères et principes directeurs de la Commission océanographique intergouvernementale concernant le transfert de techniques marines, l’objectif étant d’améliorer la santé des océans et de renforcer la contribution de la biodiversité marine au
développement des pays en développement, en particulier des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés.

Indicators (fr)
  • 14.a.1
    Proportion du budget total de la recherche allouée à la recherche sur les techniques marines
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XIII
Toute personne a le droit de prendre part à la vie cultu­relle de la communauté, de jouir des arts et de bénéficier des résultats du progrès intellectuel et notamment des découvertes scientifiques.

De même elle a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent des inventions ou des oeuvres littéraires, scientifiques ou artisti­ques, dont elle est l'auteur.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
14.4
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des relations internationales dans le domaine de la science, de l'art et de la culture. Ils s'engagent par conséquent à encourager une plus large coopération internationale en la matière.
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
14.1
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent à chacun le droit:
14.1.b
de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
CDB
Convention sur la diversité biologique
18.4
Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.
18.5
Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.
17.1
Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
17.2
Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que d'informations sur les programmes de formation et d'études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.
18.1
Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.
18.2
Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres Partiels contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.
18.3
La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.
12
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers
des pays en développement :
12.a
Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et
de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la
diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la
formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;
12.b
Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à
conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable,
en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre
autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux
recommandations de 1'organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques:
12.c
Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur
la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation
et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet
effet:
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
200
Les Etats coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique et encourager l'échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils s'efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l'acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l'ampleur de la pollution, l'exposition à la pollution, les voies qu'elle emprunte, les risques qu'elle comporte et les remèdes possibles.
202
Les Etats, agissant directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent:
202.a
promouvoir des programmes d'assistance aux Etats en développement dans
les domaines de la science, de l'éducation, de la technique et dans d'autres
domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir,
r'duire et ma!triser la pollution marine. Cette assistance consiste notamment à
202.a.i
former le personnel scientifique et technique de ces Etats,
202.a.ii
faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents,
202.a.iii
fournir à ces Etats le matériel et les facilités nécessaires,
202.a.iv
accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel,
202.a.v
fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance continue, d'éducation et autres programmes,
202.b
fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d'entraîner une pollution importante du milieu marin,
202.c
fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour l'établissement d'évaluations écologiques.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
15.2
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
15.3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
15.4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
14.b

Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés.

Indicators (fr)
  • 14.b.1
    État d’avancement de la mise en œuvre d’un cadre juridique, réglementaire, politique ou institutionnel reconnaissant et protégeant les droits d’accès des petits pêcheurs
UNDROP
UN Declaration on Rights of Peasants
12.5
Les États mettront à la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des mécanismes efficaces de prévention et de réparation de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à leurs droits de l’homme, de les déposséder arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur intégrité, ainsi que de toute forme de sédentarisation forcée ou de déplacement de population forcé.
13.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la façon de gagner sa vie
13.5
Les États veilleront, en tenant compte des spécificités de l’agriculture paysanne et de la pêche artisanale, au respect de la législation du travail, en dotant au besoin les antennes de l’inspection du travail dans les zones rurales des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement.
17.1
Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit à la terre, individuellement et/ou collectivement, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration, ce qui comprend le droit d’accéder à la terre et aux plans d’eau, zones maritimes côtières, zones de pêche, pâturages et forêts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les gérer d’une manière durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit où vivre en sécurité, dans la paix et la dignité, et développer leurs cultures.
17.2
Les États prendront des mesures appropriées pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination liées au droit à la terre, notamment les discriminations résultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques.
17.3
Les États prendront des mesures appropriées pour veiller à la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement dépourvus de protection légale, en reconnaissant l’existence de modèles et de systèmes différents. Les États protégeront les formes d’occupation légitimes et veilleront à ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou illégales et à ce que leurs droits ne soient pas éteints ni lésés de quelque autre manière. Les États reconnaîtront et protégeront les ressources naturelles communes et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources.
17.4
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’être protégés contre tout déplacement arbitraire et illégal les éloignant de leur lieu de résidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activités et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie adéquates. Les États intégreront dans leur législation des mesures de protection contre le déplacement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les États interdiront l’expulsion forcée arbitraire et illégale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme méthode ou moyen de guerre.
17.5
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont été arbitrairement ou illégalement privés de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, de revenir sur les terres dont ils ont été arbitrairement ou illégalement privés, y compris à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé, et de voir rétablir leur accès aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activités et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie adéquates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, équitable et légale si leur retour n’est pas possible.
17.6
Selon que de besoin, les États prendront des mesures appropriées pour procéder à des réformes agraires afin de faciliter un accès large et équitable à la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie adéquates, et pour limiter la concentration et le contrôle excessifs de la terre eu égard à sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pêche et des forêts publiques, la priorité devrait être donnée aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pêcheurs et aux autres travailleurs ruraux.
17.7
Les États prendront des mesures en vue d’assurer la préservation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilisées à des fins productives, notamment grâce à l’agroécologie, et ils instaureront les conditions que nécessite la régénération des ressources biologiques et des autres capacités et cycles naturels.
18.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité productive de leurs terres ainsi que des ressources qu’ils utilisent et gèrent.
20.1
Les États prendront des mesures appropriées, conformément à leurs obligations internationales correspondantes, pour prévenir l’épuisement et assurer la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, de façon à promouvoir et protéger la pleine réalisation des droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
21.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’accéder à l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner à l’agriculture, à la pêche et à l’élevage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance liés à l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un accès équitable à l’eau et aux systèmes de gestion de l’eau et d’être à l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau.
5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir accès aux ressources naturelles présentes dans leur communauté dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manière durable, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration. Ils ont également le droit de participer à la gestion de ces ressources
5.2
Les États prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles détenues ou utilisées traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorisée qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement:
5.2.a
Une évaluation de l’impact social et environnemental dûment effectuée;
5.2.b
Des consultations de bonne foi menées conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la présente Déclaration ;
5.2.c
Des modalités d’un partage juste et équitable des bénéfices de cette exploitation fixées d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XIV
Toute personne a droit au travail dans des conditions dignes et celui de suivre librement sa vocation, lorsque les conditions d'emploi le per­mettent.

Toute personne qui travaille a le droit de recevoir une rémunération en rapport avec sa capacité ou son habilité et lui assurant un niveau de vie conve­nable, à elle et à sa famille.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
12.1
Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel.
12.2
Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments. A cet effet, ils s'engagent à encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.
7.b
Le droit de tout travailleur de suivre sa vocation et de se consacrer à l'activité qui convient le mieux à son attente et de changer d'emploi, conformément à la réglementation nationale considérée;
7.f
L'interdiction du travail de nuit ou en milieu insalubre ou nocif aux moins de 18 ans et en général de tout travail pouvant mettre en danger leur santé, leur sécurité et leur moralité. La durée de la journée de travail des moins de 16 ans devra être assujettie aux dispositions légales régissant la fréquentation scolaire obligatoire, et en aucun cas ne peut constituer un empêchement à l'assistance aux cours ou être une entrave au bénéfice de l'instruction;
7.g
La limitation raisonnable des heures de travail journalières et hebdomadaires. Les journées seront de moindre durée lorsqu'il s'agit de travaux dangereux et de nuit ou de travaux exécutés dans des lieux insalubres
7.h
Le repos, la mise à profit du temps libre, les congés payés, ainsi que la rémunération des jours de fêtes nationales.
7.a
Une rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs des conditions de vie décentes et respectables pour eux et leurs familles et un salaire juste et égal pour un travail de valeur égale, sans distinction aucune;
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.1
Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
21.1
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
21.3
La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
15.1
L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social
15.2
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de 1'emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l'Organisation Internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s'engagent notainment à:
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
15.a
assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;
13.a
promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi
13.c
assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;
13.e
créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel;
13
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à:
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.a
assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
19
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
19.c
promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
19.d
promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
3
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
3.2
Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en dèveloppement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale.
3.1
Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.
3.3
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de precaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
3.4
Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
8.j
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques:
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable;
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des
mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a
été appauvrie;
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
61.1
L'Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive.
61.2
L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin.
61.3
Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationals généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.
61.4
Lorsqu'il prend ces mesures, l'Etat côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.
61.5
Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les Etats concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.
62.2
L'Etat côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres Etats, par voie d'accords ou d'autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible, ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à l'égard des Etats en développement visés par ceux-ci.
62.3
Lorsqu'il accorde à d'autres Etats l'accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l'Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres, l'importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l'exploitation d'une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l'inventaire des stocks.
62.4
Les ressortissants d'autres Etats qui pêchent dans la zone économique
exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et
conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat catier. Ces lois et
règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment
sur les questions suivantes :
62.4.b
indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas,
soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par
navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les
ressortissants d'un Etat pendant une périod~ donnée,
62.4.d
fixation de l'age et de la taille des poissons et des autres organismes
qui peuvent être pêChés,
66.2
Un Etat dont sont or1g1naires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l'adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3, lettre b). L'Etat d'origine peut, après avoir consulté les autres Etats visés aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses cours d'eau.
66.4
Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d'un Etat autre que l'Etat d'origine, cet Etat coopère avec l'Etat d'origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.
67.1
Un Etat côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir.
62.4.a
délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compriS le paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le ·cas des Etats oStiers en développement, peut consister en une contribution adéquate au financement, à l'équipement et au développement teChnique de l'industrie de la pêche,
62.4.e
renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et communication de la position des navires;
62.5
L'Etat c&tier notifie dûment les lois et règlements qu'il adopte en matière de conservation et de gestion.
63.1
Where the same stock or stocks of associated species occur within the exclusive economic zones of two or more coastal States, these States shall seek, either directly or through appropriate subregional or regional organizations, to agree upon the measures necessary to coordinate and ensure the conservation and development of such stocks without prejudice to the other provisions of this Part.
66.1
Les Etats dans les cours d'eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef.
66.3.a
Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives, sauf dans les cas où l'application de cette disposition entraînerait des perturbations économiques pour un Etat autre que l'Etat d'origine. En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives, les Etats concernés se consultent en vue de s'entendre sur les modalités et conditions de cette ~che, en tenant dGment compte des exigences de la conservation et des besoins de l'Etat d'origine pour ce qui est des stocks en question.
66.3.b
L'Etat d'origine contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans les autres Etats qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces Etats et de la façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités.
66.3.c
Les Etats visés à la lettre b) qui participent, par voie d'accord avec l'Etat d'origine, Il delil mesures visant à assu,rer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement en contribuant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en considération par l'Etat d'origine pour ce qui est de l'exploitation des espèces originaires de ses cours d'eau.
66.3.d
L'application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes au-delà de la zone économique exclusive est assurée par voie d'accord entre l'Etat d'origine et les autres Etats concernés.
66.5
L'Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres Etats qui pratiquent la ~che de ces poissons concluent des arrangements en vue de l'application du présent article, s'il y a lieu, par l'intermédiaire d'organisations régionales.
67.2
Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçl des limites extérieures des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l'exploitation est régie par le présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la pêche dans ces zones.
67.3
Dans les cas où les poissons catadromes, qu'ils soient parvenus ou non au stade de la maturation, migrent à travers', la zone économique exclusive d'un autre Etat, la gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est réglementée par voie d'accord entre l'Etat visé au paragraphe 1 et l'autre Etat concerné. Cet accord doit assurer la gestion rationnelle des espèces considérées et tenir compte des responsabilités de l'Etat visé au paragraphe 1 concernant la conservation de ces espèces.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
6.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
5.e
Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :
5.e.i
Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
5.e.vi
Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles;
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
26.2
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
29.1
Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.
32.2
Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.
32.1
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
8.2.b
Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources;
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
14.2
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
11.1
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
11.1.a
Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
11.1.b
Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi;
11.1.c
Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
11.1.f
Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
14.2.g
D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural;
14.2.h
De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
27.1
Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
27.3
Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.