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Cibles
Objectif Cible Instrument Article
Vie aquatique

14. Vie aquatique

14.1

D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments.

Indicators (fr)
  • 14.1.1
    a) Indicateur du potentiel d’eutrophisation côtière
    (ICEP) et b) densité des débris de plastiques
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
207.1
Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procedures recommandées, internationalement convenues.
207.2
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maÎtriser cette pollution.
207.3
Les Etats s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
207.4
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des Etats en développement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
207.5
Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l'évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.
208.1
Les Etats côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d'activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d’îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.
208.2
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
208.3
Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et procedures recommandées de caractère international.
208.4
Les Etats s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
208.5
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
14.2

D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur restauration pour rétablir la santé et la productivité des océans.

Indicators (fr)
  • 14.2.1
    Nombre de pays appliquant des approches
    écosystémiques à la gestion des zones marines
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
13
Chaque Partie, selon ses possibilités et conformément à ses priorités nationales, s’engage à faciliter des moyens de mise en oeuvre pour les activités nationales nécessaires au respect des obligations dérivées du présent Accord.
9.1
Chaque Partie garantit un environnement sûr et favorable dans lequel les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité.
6.12
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, à travers des cadres légaux et administratifs, entre autres, pour promouvoir l’accès à l’information environnementale se trouvant entre les mains d’entités privées, en particulier relative à leurs opérations et aux possibles risques et effets sur la santé humaine et l’environnement.
6.6
Afin de faciliter aux personnes ou groupes en situation de vulnérabilité l’accès à l’information qui les touche particulièrement, chaque Partie s’assure, selon qu’il convient, que les autorités compétentes divulguent l’information environnementale dans les diverses langues utilisées dans le pays, et élaborent des formats alternatifs compréhensibles par ces groupes, à travers les canaux de communication adéquats.
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
6.8
Chaque Partie encourage la réalisation d’examens indépendants environnementaux qui tiennent compte de critères et d’orientations convenus nationalement ou internationalement et d’indicateurs communs, afin d’évaluer l’efficacité, l’effectivité et le progrès de ses politiques nationales environnementales concernant le respect de ses engagements nationaux et internationaux. Les évaluations comporteront la participation des différentes parties prenantes.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
7.3
Chaque Partie promeut la participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour différents de ceux mentionnés au paragraphe 2 du présent article, relatifs aux questions environnementales d’intérêt public, comme l’aménagement du territoire et l’élaboration de politiques, de stratégies, de plans, de normes et de règlements, qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement.
6.4
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
6.5
Chaque Partie garantit, dans le cas d’une menace imminente pour la santé publique ou l’environnement, que l’autorité compétente correspondante divulgue immédiatement et par les médias les plus effectifs toute l’information pertinente qui se trouve en son pouvoir et qui permette au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages. Chaque Partie doit développer et mettre en oeuvre un système d’alerte précoce en utilisant les mécanismes disponibles.
6.3.h
l’information des processus d’évaluation de l’impact environnemental et d’autres instruments de gestion environnementale, le cas échéant, et les licences ou permis environnementaux octroyés par les autorités publiques;
7.4
Chaque Partie adopte des mesures pour s’assurer que la participation du public soit possible depuis les étapes initiales des processus décisionnels, de sorte que les observations du public soient dûment considérées et contribuent à ces processus. À cet effet, chaque Partie fournit au public, de manière claire, opportune et compréhensible, l’information nécessaire pour rendre effectif son droit de participer au processus décisionnel.
7.5
La procédure de participation publique devra prévoir des délais raisonnables donnant un temps suffisant pour informer le public et pour que celui-ci participe de manière effective.
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
6.3.i
une liste estimée de résidus par type et, lorsque cela sera possible, désagrégée par volume, localisation et année;
6.3.j
l’information relative à l’imposition de sanctions administratives pour des questions environnementales.
4.6
Chaque Partie garantit un environnement favorable au travail des personnes, associations, organisations ou groupes qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement, en leur fournissant reconnaissance et protection.
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
4.2
Chaque Partie veille à ce que les droits reconnus dans le présent Accord soient librement exercés.
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
4.1
Chaque Partie garantit le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain, ainsi que tout autre droit de l’homme universellement reconnu qui soit lié au présent Accord.
6.1
Chaque Partie garantit, dans la mesure des ressources disponibles, la génération, la compilation, la mise à disposition du public et la diffusion par les autorités compétentes de l’information environnementale pertinente pour leurs fonctions de manière systématique, proactive, opportune, régulière, accessible et compréhensible, ainsi que la mise à jour périodique de cette information et promeut la désagrégation et la décentralisation de l’information environnementale aux niveaux infranational et local. Chaque Partie doit renforcer la coordination entre les différentes autorités de l’État.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
6.2
Les autorités compétentes s’assurent, dans la mesure du possible, que l’information environnementale soit réutilisable, traitable et disponible dans des formats accessibles, et qu’il n’existe pas de restrictions pour sa reproduction ou son usage, conformément à la législation nationale.
6.3.c
la liste des entités publiques ayant des compétences en matière environnementale et, lorsque cela sera possible, leurs sphères d’action respectives;
6.3.d
la liste des zones polluées, par type de polluant et localisation;
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.b
les rapports sur l’état de l’environnement;
7.17
Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.a
la description de la zone d’influence et des caractéristiques physiques et technique du projet ou de l’activité proposé;
7.7
Le droit du public de participer aux processus décisionnels environnementaux inclut l’opportunité de présenter des observations à travers des médias appropriés et disponibles, conformément aux circonstances du processus. Avant l’adoption de la décision, l’autorité publique correspondante tiendra dûment compte du résultat du processus de participation.
7.9
La diffusion des décisions qui résultent des évaluations d’impact environnemental et d’autres processus décisionnels en matière d’environnement impliquant la participation publique doit être réalisée à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, de manière effective et rapide. L’information diffusée doit inclure la procédure prévue qui permette au public d’exercer les actions administratives et judiciaires pertinentes.
7.17.d
un résumé des points a), b) et c) du présent paragraphe dans un langage non technique et compréhensible;
7.17.e
les rapports et avis publics des organismes impliqués adressés à l’autorité publique liés au projet ou à l’activité concerné;
7.17.b
la description des impacts environnementaux du projet ou de l’activité et, selon qu’il convient, l’impact environnemental cumulatif;
7.17.c
la description des mesures prévues concernant ces impacts;
7.17.f
la description des technologies disponibles pour être utilisées et des lieux alternatifs pour réaliser le projet ou l’activité sujet aux évaluations, lorsque l’information sera disponible;
7.17.g
les actions de suivi de la mise en oeuvre et des résultats des mesures de l’étude d’impact environnemental.
7.17.z
L’information indiquée sera mise à disposition du public de manière gratuite, conformément au paragraphe 17 de l’article 5 du présent Accord.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.1
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
21.1
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
3
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
3.3
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de precaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
4.1
Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation :
4.2
Les pays développés parties et les autres Parties figurant à l’annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-après:
4.1.d
Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;
4.2.a
Chacune de ces Parties adopte des politiques
nationales et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les
changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de
serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre.
Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent
l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques
conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici àla fin
de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le
Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des
différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur
structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une
croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres
circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces
Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris àl'échelle
mondiale pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles
politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à
contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;lser:
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
8.j
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques:
8.c
Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une
importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur
comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation
et leur utilisation durable;
8.d
Favorise la protection des écosystèmes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans
leur milieu naturel;
8.e
Promeut un développement durable et écologiquement rationnel
dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer ia
protection de ces dernières;
8.f
Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise
ia reconstitution des espèces menacées moyennant. entre autres,
l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion:
8.g
Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération
d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine;
7
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10 :
7.a
Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique
importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant
compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I.
7.b
Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres
techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique
identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une
attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de
mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de
possibilités en matière d'utilisation durable;
7.c
Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou
risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs
effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques.
7.d
Conserve et structure à l'aide d'un système les données
résultant des activités d'identification et de surveillance entreprises
conformément aux alinéas a), b) et с) сi-dessus.
8.a
Etablit un système de zones protégées ou de zones où des
mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité
biologique;
8.b
Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix,
la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique:
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans
la présente Convention qui la concernent:
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
18.4
Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.
18.5
Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.
14.1.b
Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu
compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique:
14.1.c
Encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet des activités
relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire
sensiblement à la diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées
hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la
conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il
conviendra;
14.1.d
Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave
trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la
diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres
Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction
des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés
par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce
danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets:
14.2
La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.
9.d
Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans
les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à
éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces
in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont
temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-dessus;
9.e
Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la
création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays
en développement.
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
14.1
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu!il conviendra :
14.1.a
Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des
impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue
d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu,
permet au public de participer à ces procédures:
8.h
Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
8.i
S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer
la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable 'de ses éléments
constitutifs;
8.k
Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives
et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les
espèces et populations menacées;
8.l
Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère
les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable;
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des
mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a
été appauvrie;
10.e
Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer
pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des
ressources biologiques.
11
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
18.1
Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.
18.2
Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres Partiels contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.
18.3
La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.
10.a
Intègre les considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus
décisionnel national ;
10.b
Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources
biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la
diversité biologique:
8.m
Coopère à 1'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visée aux alinéas a) ai ) сi-dessus, notamment aux
pays en développement.
9
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de
conservation in situ :
9.a
Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays
d'origine de ces éléments:
9.b
Met en place et entretient des installations de conservation ex
situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les microorganismes,
de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques;
9.c
Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces
dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions:
Convention de Ramsar
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
3.1
Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
4.1
Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.
4.2
Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur habitat antérieur.
4.3
Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.
4.4
Les Parties contractantes s'efforcent, par leur gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
4.5
Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
61.2
L'Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin.
145
En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la Convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés visant notamment à:
145.a
prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral. et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi qu'à toute perturbation de l'équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d'installations, de pipelines et d'autres engins utilizes pour ces activités,
145.b
protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines.
194.1
Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source, ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.
194.2
Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres Etats et à leur environnement et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur jurisdiction ou de leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention.
194.5
Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction.
197
Les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan regional directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales.
204.2
En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les activités qu'ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin.
207.4
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des Etats en développement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.
26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
26.2
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
14.3

Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la coopération scientifique à tous les niveaux.

Indicators (fr)
  • 14.3.1
    Acidité moyenne des mers (pH) mesurée à plusieurs points de prélèvement représentatifs
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
13
Chaque Partie, selon ses possibilités et conformément à ses priorités nationales, s’engage à faciliter des moyens de mise en oeuvre pour les activités nationales nécessaires au respect des obligations dérivées du présent Accord.
9.1
Chaque Partie garantit un environnement sûr et favorable dans lequel les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité.
6.12
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, à travers des cadres légaux et administratifs, entre autres, pour promouvoir l’accès à l’information environnementale se trouvant entre les mains d’entités privées, en particulier relative à leurs opérations et aux possibles risques et effets sur la santé humaine et l’environnement.
6.6
Afin de faciliter aux personnes ou groupes en situation de vulnérabilité l’accès à l’information qui les touche particulièrement, chaque Partie s’assure, selon qu’il convient, que les autorités compétentes divulguent l’information environnementale dans les diverses langues utilisées dans le pays, et élaborent des formats alternatifs compréhensibles par ces groupes, à travers les canaux de communication adéquats.
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
6.8
Chaque Partie encourage la réalisation d’examens indépendants environnementaux qui tiennent compte de critères et d’orientations convenus nationalement ou internationalement et d’indicateurs communs, afin d’évaluer l’efficacité, l’effectivité et le progrès de ses politiques nationales environnementales concernant le respect de ses engagements nationaux et internationaux. Les évaluations comporteront la participation des différentes parties prenantes.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
7.3
Chaque Partie promeut la participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour différents de ceux mentionnés au paragraphe 2 du présent article, relatifs aux questions environnementales d’intérêt public, comme l’aménagement du territoire et l’élaboration de politiques, de stratégies, de plans, de normes et de règlements, qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement.
6.4
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
6.5
Chaque Partie garantit, dans le cas d’une menace imminente pour la santé publique ou l’environnement, que l’autorité compétente correspondante divulgue immédiatement et par les médias les plus effectifs toute l’information pertinente qui se trouve en son pouvoir et qui permette au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages. Chaque Partie doit développer et mettre en oeuvre un système d’alerte précoce en utilisant les mécanismes disponibles.
6.3.h
l’information des processus d’évaluation de l’impact environnemental et d’autres instruments de gestion environnementale, le cas échéant, et les licences ou permis environnementaux octroyés par les autorités publiques;
7.4
Chaque Partie adopte des mesures pour s’assurer que la participation du public soit possible depuis les étapes initiales des processus décisionnels, de sorte que les observations du public soient dûment considérées et contribuent à ces processus. À cet effet, chaque Partie fournit au public, de manière claire, opportune et compréhensible, l’information nécessaire pour rendre effectif son droit de participer au processus décisionnel.
7.5
La procédure de participation publique devra prévoir des délais raisonnables donnant un temps suffisant pour informer le public et pour que celui-ci participe de manière effective.
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
6.3.i
une liste estimée de résidus par type et, lorsque cela sera possible, désagrégée par volume, localisation et année;
6.3.j
l’information relative à l’imposition de sanctions administratives pour des questions environnementales.
4.6
Chaque Partie garantit un environnement favorable au travail des personnes, associations, organisations ou groupes qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement, en leur fournissant reconnaissance et protection.
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
4.2
Chaque Partie veille à ce que les droits reconnus dans le présent Accord soient librement exercés.
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
4.1
Chaque Partie garantit le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain, ainsi que tout autre droit de l’homme universellement reconnu qui soit lié au présent Accord.
6.1
Chaque Partie garantit, dans la mesure des ressources disponibles, la génération, la compilation, la mise à disposition du public et la diffusion par les autorités compétentes de l’information environnementale pertinente pour leurs fonctions de manière systématique, proactive, opportune, régulière, accessible et compréhensible, ainsi que la mise à jour périodique de cette information et promeut la désagrégation et la décentralisation de l’information environnementale aux niveaux infranational et local. Chaque Partie doit renforcer la coordination entre les différentes autorités de l’État.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
6.2
Les autorités compétentes s’assurent, dans la mesure du possible, que l’information environnementale soit réutilisable, traitable et disponible dans des formats accessibles, et qu’il n’existe pas de restrictions pour sa reproduction ou son usage, conformément à la législation nationale.
6.3.c
la liste des entités publiques ayant des compétences en matière environnementale et, lorsque cela sera possible, leurs sphères d’action respectives;
6.3.d
la liste des zones polluées, par type de polluant et localisation;
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.b
les rapports sur l’état de l’environnement;
7.17
Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.a
la description de la zone d’influence et des caractéristiques physiques et technique du projet ou de l’activité proposé;
7.9
La diffusion des décisions qui résultent des évaluations d’impact environnemental et d’autres processus décisionnels en matière d’environnement impliquant la participation publique doit être réalisée à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, de manière effective et rapide. L’information diffusée doit inclure la procédure prévue qui permette au public d’exercer les actions administratives et judiciaires pertinentes.
7.17.d
un résumé des points a), b) et c) du présent paragraphe dans un langage non technique et compréhensible;
7.17.e
les rapports et avis publics des organismes impliqués adressés à l’autorité publique liés au projet ou à l’activité concerné;
7.17.b
la description des impacts environnementaux du projet ou de l’activité et, selon qu’il convient, l’impact environnemental cumulatif;
7.17.c
la description des mesures prévues concernant ces impacts;
7.7
Le droit du public de participer aux processus décisionnels environnementaux inclut l’opportunité de présenter des observations à travers des médias appropriés et disponibles, conformément aux circonstances du processus. Avant l’adoption de la décision, l’autorité publique correspondante tiendra dûment compte du résultat du processus de participation.
7.17.f
la description des technologies disponibles pour être utilisées et des lieux alternatifs pour réaliser le projet ou l’activité sujet aux évaluations, lorsque l’information sera disponible;
7.17.g
les actions de suivi de la mise en oeuvre et des résultats des mesures de l’étude d’impact environnemental.
7.17.z
L’information indiquée sera mise à disposition du public de manière gratuite, conformément au paragraphe 17 de l’article 5 du présent Accord.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.1
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
16.1
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
16.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
CDB
Convention sur la diversité biologique
18.4
Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.
18.5
Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.
17.1
Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
17.2
Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que d'informations sur les programmes de formation et d'études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.
18.1
Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.
18.2
Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres Partiels contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.
18.3
La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.
12.a
Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et
de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la
diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la
formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;
12.b
Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à
conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable,
en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre
autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux
recommandations de 1'organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques:
12.c
Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur
la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation
et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet
effet:
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
200
Les Etats coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique et encourager l'échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils s'efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l'acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l'ampleur de la pollution, l'exposition à la pollution, les voies qu'elle emprunte, les risques qu'elle comporte et les remèdes possibles.
202
Les Etats, agissant directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent:
202.a
promouvoir des programmes d'assistance aux Etats en développement dans
les domaines de la science, de l'éducation, de la technique et dans d'autres
domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir,
r'duire et ma!triser la pollution marine. Cette assistance consiste notamment à
202.a.i
former le personnel scientifique et technique de ces Etats,
202.a.ii
faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents,
202.a.iii
fournir à ces Etats le matériel et les facilités nécessaires,
202.a.iv
accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel,
202.a.v
fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance continue, d'éducation et autres programmes,
202.b
fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d'entraîner une pollution importante du milieu marin,
202.c
fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour l'établissement d'évaluations écologiques.
204.1
Les Etats s'efforcent, dans toute la mesure possible et d'une manière compatible avec les droits des autres Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, d'observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou les effets de cette pollution.
204.2
En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les activités qu'ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
14.4

D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques.

Indicators (fr)
  • 14.4.1
    Proportion de stocks de poissons se situant à un niveau biologiquement viable
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
11.3
Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.a
les dialogues, les ateliers, l’échange d’experts, l’assistance technique, l’éducation et les observatoires;
11.3.b
le développement, l’échange et la mise en oeuvre de matériels et programmes éducatifs, de formation et de sensibilisation;
11.3.c
l’échange d’expériences sur les codes volontaires de conduite, les orientations, les bonnes pratiques et les normes;
11.3.d
les comités, les conseils et les plateformes d’acteurs multisectoriels pour aborder les priorités et les activités de coopération.
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.3.g
les sources relatives au changement climatique qui contribuent à renforcer les capacités nationales en la matière;
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
8.c
Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une
importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur
comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation
et leur utilisation durable;
8.d
Favorise la protection des écosystèmes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans
leur milieu naturel;
8.f
Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise
ia reconstitution des espèces menacées moyennant. entre autres,
l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion:
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
3
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans
la présente Convention qui la concernent:
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
10.a
Intègre les considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus
décisionnel national ;