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Objectif Cible Instrument Article

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

16.6

Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux.

Indicators
16.6.1
Dépenses publiques primaires en proportion du budget initial approuvé, par secteur (ou par code budgétaire ou autre critère similaire)
16.6.2
Proportion de la population dont la dernière expérience avec les services publics a été satisfaisante
UNDHRD
Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains
2.1
Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés
2.1 Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés
2.2
Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration
6 Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
6.a
De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
9.1
Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.2
À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.3 À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
9.3.a
De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif;
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.3 À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
9.3.b
D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.5
L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.
12.2
L’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.
14.1
Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
14.3
L’État encourage et appuie, lorsqu’il convient, la création et le développement d’autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu’il s’agisse d’un médiateur, d’une commission des droits de l’homme ou de tout autre type d’institution nationale.
15
Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l’enseignement des droits de l’homme.
18.2
Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
2.2
Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
Convention d'Aarhus
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
6.10
Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.
6.11
Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans la mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
9.2
Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
9.3
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
3.3
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, si des employés d’un établissement ou des membres du public signalent aux autorités publiques une violation par un établissement de la législation nationale de mise en œuvre du présent Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.
8.1
Chaque Partie veille à ce que les données qui doivent être incorporées dans son registre soient accessibles au public, rassemblées et consignées dans son registre par année civile. L’année de notification est l’année civile à laquelle se rapportent ces données. Pour chaque Partie, la première année de notification est l’année civile qui suit l’entrée en vigueur du Protocole à son égard. La notification requise en vertu de l’article 7 est annuelle. Toutefois, la deuxième année de notification pourra être la deuxième année civile qui suit la première année de notification.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
4.4
Afin de contribuer à l’application effective du présent Accord, chaque Partie fournit au public l’information nécessaire pour faciliter l’acquisition de connaissances à propos des droits d’accès.
4.5
Chaque Partie fait en sorte que le public —en particulier les personnes et les groupes en situation de vulnérabilité— reçoive des orientations et de l’assistance de manière à faciliter l’exercice de ses droits d’accès.
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
5.18
Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.
6.1
Chaque Partie garantit, dans la mesure des ressources disponibles, la génération, la compilation, la mise à disposition du public et la diffusion par les autorités compétentes de l’information environnementale pertinente pour leurs fonctions de manière systématique, proactive, opportune, régulière, accessible et compréhensible, ainsi que la mise à jour périodique de cette information et promeut la désagrégation et la décentralisation de l’information environnementale aux niveaux infranational et local. Chaque Partie doit renforcer la coordination entre les différentes autorités de l’État.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
8.2
Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2 Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2.a
de toute décision, action ou omission liée à l’accès à l’information environnementale;
8.2 Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2.b
de toute décision, action ou omission liée à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux;
8.2 Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2.c
de toute décision, action ou omission qui affecte ou pourra affecter de manière défavorable l’environnement ou contrevenir aux normes juridiques liées à l’environnement.
8.3
Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.a
d’organes étatiques compétents ayant accès aux connaissances spécialisées en matière d’environnement;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.b
de procédures effectives, opportunes, publiques, transparentes, impartiales et sans coûts prohibitifs;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.c
d’une légitimation active générale en défense de l’environnement, conformément à la législation nationale;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.d
de la possibilité de prendre des mesures de précaution et provisionnelles pour, entre autres fins, prévenir, faire cesser, atténuer ou recomposer les dommages causés à l’environnement;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.e
de mesures pour faciliter la production de la preuve du dommage environnemental, selon qu’il convient et qu’il est applicable, comme le renversement de la charge de la preuve et la charge dynamique de la preuve;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.f
de mécanismes d’exécution et de respect opportuns des décisions judiciaires et administratives qui correspondent;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.g
de mécanismes de réparation, selon qu’il convient, comme la restitution à l’état préalable au dommage, la restauration, la compensation ou le paiement d’une sanction économique, la satisfaction, les garanties de non répétition, la prise en charge des personnes affectées et les instruments financiers pour soutenir la réparation.
8.4
Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.a
des mesures pour réduire ou éliminer les barrières à l’exercice du droit d’accès à la justice;
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.b
des moyens de divulgation du droit d’accès à la justice et des procédures pour le rendre effectif;
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.c
des mécanismes de systématisation et de diffusion des décisions judiciaires et administratives qui correspondent;
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.d
l’usage de l’interprétation ou la traduction de langues différentes des langues officielles lorsque cela sera nécessaire pour l’exercice de ce droit.
8.5
Pour rendre effectif le droit d’accès à la justice, chaque Partie répond aux besoins des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité à travers l’établissement de mécanismes de soutien, y compris l’assistance technique et juridique gratuite, selon qu’il convient.
8.6
Chaque Partie s’assure que les décisions judiciaires et administratives adoptées à propos des questions environnementales, ainsi que leur fondement, soient consignés par écrit.
8.7
Chaque Partie promeut des mécanismes alternatifs de règlement des différends à propos des questions environnementales, selon qu’il convient, comme la médiation, la conciliation et d’autres qui permettent de prévenir ou résoudre ces différends.
9.2
Chaque Partie prend les mesures adéquates et effectives pour reconnaitre, protéger et promouvoir tous les droits des défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales, y compris leur droit à la vie, à l’intégrité personnelle, à la liberté d’opinion et d’expression, le droit de réunion et d’association pacifiques et le droit à la libre circulation, ainsi que leur capacité à exercer les droits d’accès, en tenant compte des obligations internationales de cette Partie dans le domaine des droits de l’homme, de ses principes constitutionnels et des éléments fondamentaux de son système juridique.
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
11.1
Les Parties coopèrent pour le renforcement de leurs capacités nationales afin de mettre en oeuvre le présent Accord de manière effective.
11.2
Les Parties prêtent une attention particulière aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement de l’Amérique latine et des Caraïbes.
11.3
Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.a
les dialogues, les ateliers, l’échange d’experts, l’assistance technique, l’éducation et les observatoires;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.b
le développement, l’échange et la mise en oeuvre de matériels et programmes éducatifs, de formation et de sensibilisation;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.c
l’échange d’expériences sur les codes volontaires de conduite, les orientations, les bonnes pratiques et les normes;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.d
les comités, les conseils et les plateformes d’acteurs multisectoriels pour aborder les priorités et les activités de coopération.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
10.2
Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible, des conditions qui permettent d'utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XXIV
Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
25.1
Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.
25.2.a
garantir que l'autorité compétente prévue par le système juridique de l'Etat statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours
25.2.b
à accroître les possibilités de recours judiciaire
25.2.c
à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
III
Pour réaliser les objectifs de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à:
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
V.1
Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.
III.1.a
Mesures visant à éliminer progressivement la discrimination et à promouvoir l'intégration par les autorités gouvernementales et/ou les organismes privés en apportant ou en veillant à la disponibilité des biens, services, installations, programmes et activités, tels que l'emploi, les transports, les communications, le logement, les loisirs, l'éducation, le sport, l'accès à la justice et aux services policiers, les activités politiques administratives.
III.1.d
Mesures veillant à ce que les fonctionnaires chargées d'appliquer la présente Convention et la législation interne en vigueur en la matière soient habilités à le faire.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
1.1
Les Etats membres de l'Organisation de I'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent.à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
25
Les États s’engagent à:
25.a
garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ;
25.b
s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.
26.2
Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.