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Objectif Cible Instrument Article

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.

9.c

Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et des communications et faire en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable d’ici à 2020.

Indicators
9.c.1
Proportion de la population ayant accès à un réseau mobile, par types de technologie
UNDHRD
Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains
5 Afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international:
5.c
De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.
6 Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
6.a
De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
6 Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
6.b
Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;
6 Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
6.c
D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.4
À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes.
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
19
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
27.2
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
15.1 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
14.2 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
14.2.h
De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.a
Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.b
Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.c
Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.d
Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.e
Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
Convention d'Aarhus
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
5.2.b.iii
En désignant des points de contact; et
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.9
Pour l’application du présent Accord, chaque Partie encourage l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication, comme les données ouvertes, dans les diverses langues utilisées dans le pays, le cas échéant. Les médias électroniques seront utilisés d’une manière qui ne génère pas de restrictions ou de discriminations pour le public.
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.a
les textes des traités et accords internationaux, ainsi que les lois, règlements et actes administratifs relatifs à l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.b
les rapports sur l’état de l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.c
la liste des entités publiques ayant des compétences en matière environnementale et, lorsque cela sera possible, leurs sphères d’action respectives;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.d
la liste des zones polluées, par type de polluant et localisation;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.g
les sources relatives au changement climatique qui contribuent à renforcer les capacités nationales en la matière;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.h
l’information des processus d’évaluation de l’impact environnemental et d’autres instruments de gestion environnementale, le cas échéant, et les licences ou permis environnementaux octroyés par les autorités publiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.i
une liste estimée de résidus par type et, lorsque cela sera possible, désagrégée par volume, localisation et année;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.j
l’information relative à l’imposition de sanctions administratives pour des questions environnementales.
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.z
Chaque Partie doit garantir que les systèmes d’information environnementale se trouvent dûment organisés, soient accessibles par toutes les personnes et soient disponibles progressivement à travers des médias informatiques et géoréférencés, selon qu’il convient.
7.17
Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.f
la description des technologies disponibles pour être utilisées et des lieux alternatifs pour réaliser le projet ou l’activité sujet aux évaluations, lorsque l’information sera disponible;
CEDH
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
10.1
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
9.1
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
IV
Toute personne a droit à la liberté d'investigation, d'opinion, d'expression et de diffusion de la pen­sée par n'importe quel moyen.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
13.1
Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
14.1
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent à chacun le droit:
14.1.b
de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
9.1
Toute personne a droit à l'information.
9.2
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.