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Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.

17.3

Mobiliser des ressources financières supplémentaires de diverses provenances en faveur des pays en développement.

Indicators
17.3.2
Volume des envois de fonds de travailleurs migrants (en dollars des États-Unis) en proportion du PIB total
17.3.1
Investissements étrangers directs, aide publique au développement et coopération Sud-Sud, en proportion du budget national total
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.
UNGPs
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
Comment 1
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme cherchent a fournir une norme internationale en vue de prévenir at d'aborder le risque des incidences négatives des activités commerciales sur les droits de l'homme. Les Principes directeurs décrivent la mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» par les états et les entreprises pour mieux gérer les défis dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme.
Comment 2
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme s'appliqueront aux ressources financières pour les pays en développement provenant du secteur privé.
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
4.3
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations découlant de l'article 12, paragraphe 1. Ils fournissent également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologie, les ressources financières en question, qui leur sont nécessaires pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11, conformément audit article. L'exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties.
4.4
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.
4.5
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
Accord de Paris
Accord de Paris
9.1
Les pays développés Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l'atténuation que de l'adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention.
9.4
La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d'origine publique et sous forme de dons pour l'adaptation.
Convention De Bâle
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
14.1
Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l’institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.
14.2
Les Parties envisageront la création d’un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face aux situations d’urgence afin de limiter au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets.