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Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.

17.16

Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et des ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs de développement durable.

Indicators
17.16.1
Nombre de pays faisant état de progrès dans la mise en place de cadres multipartites de suivi de l’efficacité du développement favorisant la réalisation des objectifs de développement durable
UNDHRD
Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains
18.3
Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu’il convient, à la promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
11.2 Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
11.2.b
Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
17.2.d
Examine et, s’il y a lieu, prenne des mesures visant à renforcer la coopération transfrontière et internationale conformément à l’article 16;
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.10
Les Parties peuvent promouvoir la connaissance des dispositions du présent Accord dans d’autres instances internationales liées à la thématique de l’environnement, conformément aux règles prévues par chaque instance.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
11.4
Les Parties encouragent l’établissement de partenariats avec les États d’autres régions, les organisations intergouvernementales, non gouvernementales, d’enseignement et privées, ainsi que les organisations de la société civile et les autres parties prenantes d’importance dans la mise en oeuvre du présent Accord.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.