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Objectif Cible Instrument Article

Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.

17.1

Améliorer, notamment grâce à l’aide internationale aux pays en développement, la mobilisation de ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de collecte de l’impôt et d’autres recettes.

Indicators
17.1.1
Total des recettes publiques en proportion du PIB, par source
17.1.2
Proportion du budget national financé par les impôts nationaux
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.10
Les Parties peuvent promouvoir la connaissance des dispositions du présent Accord dans d’autres instances internationales liées à la thématique de l’environnement, conformément aux règles prévues par chaque instance.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
17.10

Promouvoir un système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et équitable sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce, notamment grâce à la tenue de négociations dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

Indicators
17.10.1
Moyenne pondérée des taux de droits de douane
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
11.2
Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
17.11

Accroître nettement les exportations des pays en développement, en particulier en vue de doubler la part des pays les moins avancés dans les exportations mondiales d’ici à 2020.

Indicators
17.11.1
Part des pays en développement et des pays les moins avancés dans les exportations mondiales
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
11.2
Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
17.12

Permettre l’accès rapide de tous les pays les moins avancés aux marchés en franchise de droits et hors contingent, conformément aux décisions de l’Organisation mondiale du commerce, notamment en veillant à ce que les règles préférentielles applicables aux importations provenant des pays les moins avancés soient transparentes et simples et facilitent l’accès aux marchés.

Indicators
17.12.1
Moyenne pondérée des droits de douane appliqués aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
11.2
Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
17.13

Renforcer la stabilité macroéconomique mondiale, notamment en favorisant la coordination et la cohérence des politiques.

Indicators
17.13.1
Tableau de bord macroéconomique
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
11.2
Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
17.14

Renforcer la cohérence des politiques de développement durable.

Indicators
17.14.1
Nombre de pays ayant mis en place des mécanismes pour renforcer la cohérence des politiques de développement durable
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
19
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
19.e
prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
4.1
Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation :
4.1.f
Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets - préjudiciables àl'économie, à la santé publique et à la qualité de l'environnement – des projets ou mesures qu'elles entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter;
17.15

Respecter la marge de manoeuvre et l’autorité de chaque pays en ce qui concerne l’élaboration et l’application des politiques d’élimination de la pauvreté et de développement durable.

Indicators
17.15.1
Recours par les prestataires de la coopération pour le développement à des cadres de résultats et à des outils de planification propres aux pays Partenariats multipartites
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.1
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.1
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.1
Chaque Partie garantit le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain, ainsi que tout autre droit de l’homme universellement reconnu qui soit lié au présent Accord.
17.16

Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et des ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs de développement durable.

Indicators
17.16.1
Nombre de pays faisant état de progrès dans la mise en place de cadres multipartites de suivi de l’efficacité du développement favorisant la réalisation des objectifs de développement durable
UNDHRD
Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains
18.3
Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu’il convient, à la promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
11.2 Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
11.2.b
Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
17.2.d
Examine et, s’il y a lieu, prenne des mesures visant à renforcer la coopération transfrontière et internationale conformément à l’article 16;
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.10
Les Parties peuvent promouvoir la connaissance des dispositions du présent Accord dans d’autres instances internationales liées à la thématique de l’environnement, conformément aux règles prévues par chaque instance.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
11.4
Les Parties encouragent l’établissement de partenariats avec les États d’autres régions, les organisations intergouvernementales, non gouvernementales, d’enseignement et privées, ainsi que les organisations de la société civile et les autres parties prenantes d’importance dans la mise en oeuvre du présent Accord.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
17.17

Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats publicprivé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière.

Indicators
17.17.1
Montant (en dollars des États Unis) des ressources allouées aux partenariats public-privé pour l’infrastructure
UNGPs
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
Comment 2
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme s'appliqueront aux ressources financières pour les pays en développement provenant du secteur privé.
Comment 1
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme cherchent a fournir une norme internationale en vue de prévenir at d'aborder le risque des incidences négatives des activités commerciales sur les droits de l'homme. Les Principes directeurs décrivent la mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» par les états et les entreprises pour mieux gérer les défis dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.d
les accords de collaboration entre les secteurs public, social et privé.
6.12
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, à travers des cadres légaux et administratifs, entre autres, pour promouvoir l’accès à l’information environnementale se trouvant entre les mains d’entités privées, en particulier relative à leurs opérations et aux possibles risques et effets sur la santé humaine et l’environnement.
11.4
Les Parties encouragent l’établissement de partenariats avec les États d’autres régions, les organisations intergouvernementales, non gouvernementales, d’enseignement et privées, ainsi que les organisations de la société civile et les autres parties prenantes d’importance dans la mise en oeuvre du présent Accord.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
17.18

D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays en développement, notamment des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, l’objectif étant de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays.

Indicators
17.18.1
Indicateur de capacité statistique pour le suivi des objectifs de développement durable
17.18.2
Nombre de pays dotés d’une législation nationale relative à la statistique conforme aux Principes fondamentaux de la statistique officielle
17.18.3
Nombre de pays ayant un plan statistique national intégralement financé et en cours de mise en œuvre, par source de financement
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
22
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.1
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
2.2
Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
2.1
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
4.1
Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s'engagent à :
31.1 Les États Parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent :
31.1.a
Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d'assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées;
31.1 Les États Parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent :
31.1.b
Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l'exploitation des statistiques.
31.2
Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu'il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits.
31.3
Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
7
Les Etats parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
4.g
Qui comprend des données normalisées et à jour, fixe un nombre restreint de seuils de notification normalisés et ne prévoit, s’il y a lieu, qu’une confidentialité limitée des données;
5.1
Chaque Partie veille à ce que les données consigné es dans le registre visé à l’article 4 soient présentées à la fois sous forme agrégée et sous forme détaillée afin que les données sur les rejets et les transferts puissent être recherchées et localisées par :
5.2
Chaque Partie veille également à ce que les données puissent être recherchées et localisées en fonction des sources diffuses qui ont été incorporées dans le registre.
5.3
Chaque Partie conçoit son registre en tenant compte de la possibilité qu’il soit élargi à l’avenir et en veillant à ce que les données à communiquer pour les 10 années de notification antérieures au minimum soient accessibles au public.
7.7
Chaque Partie consigne dans son registre, avec un degré de désagrégation spatiale adapté, les informations sur les rejets de polluants de sources diffuses pour lesquels elle détermine que des données sont en passe d’être recueillies par les autor ités compétentes et qu’elles peuvent être incorporées de manière pratique. Si elle détermine que de telles données n’existent pas, elle adopte des mesures pour entreprendre de notifier les rejets de polluants pertinents provenant d’une ou plusieurs sources diffuses en conformité avec ses priorités nationales.
10.1
Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 d’assurer la qualité des données qu’ils notifient.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
11.2
Les Parties prêtent une attention particulière aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement de l’Amérique latine et des Caraïbes.
11.3
Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.a
les dialogues, les ateliers, l’échange d’experts, l’assistance technique, l’éducation et les observatoires;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.b
le développement, l’échange et la mise en oeuvre de matériels et programmes éducatifs, de formation et de sensibilisation;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.c
l’échange d’expériences sur les codes volontaires de conduite, les orientations, les bonnes pratiques et les normes;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.d
les comités, les conseils et les plateformes d’acteurs multisectoriels pour aborder les priorités et les activités de coopération.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
1.1
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
3
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
II
Les objectifs de la présente Convention sont la prévention et l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la personne handicapée et la création des conditions favorables à son insertion totale dans la société.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
3
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politiqtue oil autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
17.19

D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour établir des indicateurs de progrès en matière de développement durable qui viendraient compléter le produit intérieur brut, et appuyer le renforcement des capacités statistiques des pays en développement.

Indicators
17.19.1
Valeur (en dollars) de l’ensemble des ressources allouées au renforcement des capacités statistiques des pays en développement
17.19.2
Proportion de pays qui a) ont procédé à au moins un recensement de la population et du logement au cours des 10 dernières années, et b) ont atteint un taux d’enregistrement des naissances de 100 % et un taux d’enregistrement des décès de 80 %
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
17.2

Faire en sorte que les pays développés honorent tous les engagements pris en matière d’aide publique au développement, notamment celui pris par nombre d’entre eux de consacrer 0,7 pour cent de leur revenu national brut à l’aide aux pays en développement, et d’en consacrer entre 0,15 pour cent et 0,20 pour cent à l’aide aux pays les moins avancés, les fournisseurs d’aide publique au développement étant encouragés à envisager de se donner pour objectif de consacrer au moins 0,20 pour cent de leur revenu national brut à l’aide aux pays les moins avancés.

Indicators
17.2.1
Aide publique nette au développement, montant total et montant alloué aux pays les moins avancés, en proportion du revenu national brut des pays donateurs membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
17.3

Mobiliser des ressources financières supplémentaires de diverses provenances en faveur des pays en développement.

Indicators
17.3.2
Volume des envois de fonds de travailleurs migrants (en dollars des États-Unis) en proportion du PIB total
17.3.1
Investissements étrangers directs, aide publique au développement et coopération Sud-Sud, en proportion du budget national total
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.
UNGPs
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
Comment 1
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme cherchent a fournir une norme internationale en vue de prévenir at d'aborder le risque des incidences négatives des activités commerciales sur les droits de l'homme. Les Principes directeurs décrivent la mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» par les états et les entreprises pour mieux gérer les défis dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme.
Comment 2
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme s'appliqueront aux ressources financières pour les pays en développement provenant du secteur privé.
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
4.3
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations découlant de l'article 12, paragraphe 1. Ils fournissent également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologie, les ressources financières en question, qui leur sont nécessaires pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11, conformément audit article. L'exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties.
4.4
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.
4.5
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
Accord de Paris
Accord de Paris
9.1
Les pays développés Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l'atténuation que de l'adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention.
9.4
La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d'origine publique et sous forme de dons pour l'adaptation.
Convention De Bâle
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
14.1
Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l’institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.
14.2
Les Parties envisageront la création d’un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face aux situations d’urgence afin de limiter au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets.
17.4

Aider les pays en développement à rendre leur dette viable à long terme au moyen de politiques concertées visant à favoriser le financement de la dette, son allégement ou sa restructuration, selon le cas, et réduire le surendettement en réglant le problème de la dette extérieure des pays pauvres très endettés.

Indicators
17.4.1
Service de la dette en proportion des exportations de biens et services
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
17.5

Adopter et mettre en oeuvre des systèmes de promotion de l’investissement en faveur des pays les moins avancés.

Indicators
17.5.1
Nombre de pays qui adoptent et mettent en œuvre des dispositifs visant à encourager l’investissement en faveur des pays les moins avancés Technologie
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
UNGPs
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
Comment 1
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme cherchent a fournir une norme internationale en vue de prévenir at d'aborder le risque des incidences négatives des activités commerciales sur les droits de l'homme. Les Principes directeurs décrivent la mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» par les états et les entreprises pour mieux gérer les défis dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme.
Comment 2
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme s'appliqueront aux ressources financières pour les pays en développement provenant du secteur privé.
17.6

Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et la coopération triangulaire régionale et internationale dans ces domaines et améliorer le partage des savoirs selon des
modalités arrêtées d’un commun accord, notamment en coordonnant mieux les mécanismes existants, en particulier au niveau des organismes des Nations Unies, et dans le cadre d’un mécanisme mondial de facilitation des technologies.

Indicators
17.6.1
Abonnements à une connexion à Internet à haut débit fixe pour 100 habitants, par vitesse de connexion
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
19
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
27.1
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
27.2
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
15.1 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
15.1 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
15.1.c
De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
15.2
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
15.3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
15.4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.a
Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.b
Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.c
Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.d
Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.e
Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
32.1 Les États Parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à :
32.1.c
Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connaissances scientifiques et techniques;
32.1 Les États Parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à :
32.1.d
Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de technologie.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
16.2
Les Parties s’emploient à coopérer entre elles et encouragent la coopération avec les organisations internationales compétentes, selon le cas, en vue de promo uvoir :
16.2.c
L’ assistance technique aux Parties en développement et Parties en transition, en ce qui concerne les questions relatives au présent Protocole.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.10
Les Parties peuvent promouvoir la connaissance des dispositions du présent Accord dans d’autres instances internationales liées à la thématique de l’environnement, conformément aux règles prévues par chaque instance.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
11.1
Les Parties coopèrent pour le renforcement de leurs capacités nationales afin de mettre en oeuvre le présent Accord de manière effective.
11.2
Les Parties prêtent une attention particulière aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement de l’Amérique latine et des Caraïbes.
11.3
Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.a
les dialogues, les ateliers, l’échange d’experts, l’assistance technique, l’éducation et les observatoires;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.b
le développement, l’échange et la mise en oeuvre de matériels et programmes éducatifs, de formation et de sensibilisation;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.c
l’échange d’expériences sur les codes volontaires de conduite, les orientations, les bonnes pratiques et les normes;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.d
les comités, les conseils et les plateformes d’acteurs multisectoriels pour aborder les priorités et les activités de coopération.
11.4
Les Parties encouragent l’établissement de partenariats avec les États d’autres régions, les organisations intergouvernementales, non gouvernementales, d’enseignement et privées, ainsi que les organisations de la société civile et les autres parties prenantes d’importance dans la mise en oeuvre du présent Accord.
11.5
Les Parties reconnaissent qu’il faut promouvoir la coopération régionale et l’échange d’information concernant toutes les manifestations des activités illicites contre l’environnement.
CEDH
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
10.1
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
9.1
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
14.4
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des relations internationales dans le domaine de la science, de l'art et de la culture. Ils s'engagent par conséquent à encourager une plus large coopération internationale en la matière.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
4.1.h
Encouragent et soutiennent par leur cooperation l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et promptement;
4.5
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
Accord de Paris
Accord de Paris
10.1
Les Parties partagent une vision à long terme de l'importance qu'il y a à donner pleinement effet à la mise au point et au transfert de technologies de façon à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
10.2
Les Parties, notant l'importance de la technologie pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation en vertu du présent Accord et prenant acte des efforts entrepris pour déployer et diffuser la technologie, renforcent l'action de coopération concernant la mise au point et le transfert de technologies.
12
Les Parties coopèrent en prenant, selon qu'il convient, des mesures pour améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l'importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l'action engagée au titre du présent Accord.
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
200
Les Etats coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique et encourager l'échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils s'efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l'acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l'ampleur de la pollution, l'exposition à la pollution, les voies qu'elle emprunte, les risques qu'elle comporte et les remèdes possibles.
202
Les Etats, agissant directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent:
202.a
promouvoir des programmes d'assistance aux Etats en développement dans les domaines de la science, de l'éducation, de la technique et dans d'autres domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir, r'duire et ma!triser la pollution marine. Cette assistance consiste notamment à
202.a.i
former le personnel scientifique et technique de ces Etats,
202.a.ii
faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents,
202.a.iii
fournir à ces Etats le matériel et les facilités nécessaires,
202.a.iv
accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel,
202.a.v
fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance continue, d'éducation et autres programmes,
202.b
fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d'entraîner une pollution importante du milieu marin,
202.c
fournir l'assistance appropriée, spécialement aux Etats en développement, pour l'établissement d'évaluations écologiques.
17.7

Promouvoir la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement en faveur des pays en développement, à des conditions favorables, y compris privilégiées et préférentielles, arrêtées d’un commun accord.

Indicators
17.7.1
Montant total des financements approuvés pour les pays en développement aux fins de la promotion de la mise au point, du transfert et de la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
27.1
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
15.1 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
15.2
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
15.3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
15.4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
32.1 Les États Parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à :
32.1.d
Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de technologie.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
16.2.b
Le transfert de technologies; et
16.2.c
L’ assistance technique aux Parties en développement et Parties en transition, en ce qui concerne les questions relatives au présent Protocole.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.b
promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
4.1.h
Encouragent et soutiennent par leur cooperation l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et promptement;
4.5
Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
Convention De Bâle
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
10.1
Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets.
10.2
A cette fin, les Parties :
10.2.a
Communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d’encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris par l’harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d’autres déchets ;
10.2.c
Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l’application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l’amélioration des techniques existantes en vue d’éliminer dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d’autres déchets et d’élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d’une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l’adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques ;
10.2.d
Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets et des systèmes d’organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande
10.2.e
Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets. Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.
14.1
Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l’institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.
17.8

Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme de renforcement des capacités scientifiques et technologiques et des capacités d’innovation des pays les moins avancés soient pleinement opérationnels d’ici à 2017 et renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier de l’informatique et des communications.

Indicators
17.8.1
Proportion de la population utilisant l’Internet Renforcement des capacités
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
19
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
27.1
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
27.2
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
19.1
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
15.1 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
15.2
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
15.3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
15.4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
14.2 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
14.2.h
De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
9.1 Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent, entre autres :
9.1.b
Aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence.
9.2 Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :
9.2.g
Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'Internet;
9.2 Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :
9.2.h
Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal.
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.a
Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.b
Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.c
Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.d
Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.e
Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
9.1
Toute personne a droit à l'information.
9.2
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.
17.9

Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement durable, notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire.

Indicators
17.9.1
Valeur en dollars des engagements d’aide financière et technique contractés (notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire) en faveur des pays en développement Commerce
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
16.2.c
L’ assistance technique aux Parties en développement et Parties en transition, en ce qui concerne les questions relatives au présent Protocole.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.10
Les Parties peuvent promouvoir la connaissance des dispositions du présent Accord dans d’autres instances internationales liées à la thématique de l’environnement, conformément aux règles prévues par chaque instance.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
11.1
Les Parties coopèrent pour le renforcement de leurs capacités nationales afin de mettre en oeuvre le présent Accord de manière effective.
11.2
Les Parties prêtent une attention particulière aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement de l’Amérique latine et des Caraïbes.
11.3
Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.a
les dialogues, les ateliers, l’échange d’experts, l’assistance technique, l’éducation et les observatoires;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.b
le développement, l’échange et la mise en oeuvre de matériels et programmes éducatifs, de formation et de sensibilisation;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.c
l’échange d’expériences sur les codes volontaires de conduite, les orientations, les bonnes pratiques et les normes;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.d
les comités, les conseils et les plateformes d’acteurs multisectoriels pour aborder les priorités et les activités de coopération.
11.4
Les Parties encouragent l’établissement de partenariats avec les États d’autres régions, les organisations intergouvernementales, non gouvernementales, d’enseignement et privées, ainsi que les organisations de la société civile et les autres parties prenantes d’importance dans la mise en oeuvre du présent Accord.
11.5
Les Parties reconnaissent qu’il faut promouvoir la coopération régionale et l’échange d’information concernant toutes les manifestations des activités illicites contre l’environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
Convention De Bâle
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
10.2
A cette fin, les Parties :
10.2.d
Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets et des systèmes d’organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande
14.1
Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l’institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.