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Objectif Cible Instrument Article

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

16.9

D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à
l’enregistrement des naissances

Indicators
16.9.1
Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant été enregistrés par une autorité d’état civil, par âge
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
15.1
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
24.2
Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
24.3
Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
5 Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
5.d d) Autres droits civils, notamment :
5.d.iii
Droit à une nationalité;
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
7.1
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
7.2
Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
9.1
Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.
9.2
Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
18.1 Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées :
18.1.a
Aient le droit d'acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap;
18.1 Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées :
18.1.b
Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d'obtenir, de posséder et d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d'identité ou d'avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d'immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de circuler librement;
18.2
Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d'être élevés par eux
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
33.1
Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
4.2
Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales.
11.1
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XVII
Toute personne a droit à être reconnue partout comme su­jette à des droits et obligations et à jouir des droits civils fondamentaux.
XIX
Toute personne a droit à la nationalité qui lui revient légale­ment et de la changer si elle le désire contre celle de n'importe quel autre pays disposé à la lui accorder.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
3
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
18
Toute personne a droit à un prénom propre et aux noms de ses parents ou de l'un d'entre eux. La loi réglemente les moyens à employer pour assurer ce droit à tous, y compris le cas échéant, le recours à l'adoption de nom.
20.1
Toute personne a droit à une nationalité.
20.2
Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel elle est née, si elle n'a pas droit à une autre nationalité.
20.3
Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
3.1
Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
6.2
Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance
6.3
Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité ; Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à ce que leurs législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d'acquérir la nationalité de I'Etat sur le territoire duquel il/elle est né (e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d'aucun autre Etat conformément à ses lois.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
3.1
Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.