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Objectif Cible Instrument Article

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

16.2

Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants.

Indicators
16.2.1
Proportion d’enfants âgés de 1 à 17 ans ayant subi un châtiment corporel ou une agression psychologique infligé par une personne s’occupant d’eux au cours du mois précédent
16.2.2
Nombre de victimes de la traite d’êtres humains pour 100 000 habitants, par sexe, âge et forme d’exploitation
16.2.3
Proportion de jeunes femmes et hommes de 18 à 29 ans ayant été victimes de violences sexuelles avant l’âge de 18 ans
UNDHRD
Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains
12.2
L’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
3
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
4
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
5
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
8.1
Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
8.2
Nul ne sera tenu en servitude.
8.3.a
Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
9.1
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
10 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
10.3
Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
5 Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
5.b
Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
19.1
Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
19.2
Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
20.1
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
33
Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
34 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
34.a
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
34 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
34.b
Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
34 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
34.c
Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
35
Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
36
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
15.1
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
16.1
Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
16.2
Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d'aide et d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les États Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des intéressés.
16.3
Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les États Parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
27.2
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
CAT
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Comment 1
La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est pertinente dans sa totalité.
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
10
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
11.1
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
11.2
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
16.1
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne.
16.2
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de l'Etat contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d'institutions.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
7.1
Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
7.2
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.
17.2
Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation.
22.2
Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.
CTOC
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Comment 1
La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est l'instrument principal dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. La convention est complétée par trois protocoles, entre autres le Protocol contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.
ILO Protocol 29
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930
ILO Protocol 29
Le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé vise à combler les lacunes de la mise en œuvre de la Convention sur le travail forcé, et réaffirme que les mesures de prévention, protection, et de recours, telles que la compensation et la réhabilitation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, y compris dans ses formes contemporains.
ILO 29
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930
ILO 29
Convention (n° 29) sur le travail forcé est une convention fondamentale de l'OTI qui fait obligation aux États qui l'ont ratifiée de s'engager à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.
ILO Rec 86
Recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
ILO Rec 86
Recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants complète la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants. La recommandation concerne l'information et assistance à fournir aux migrants; le recrutement et la sélection; l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi; et le contrôle des conditions de travail. De plus, la recommandation conseille des dispositions qui visent à la protection des travailleurs migrants contre l'expulsion en raison d'un manque des moins ou de l'état du marché de l'emploi.
ILO 97
Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
ILO 97
Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants exige de les États qui l'ont ratifiée qu'ils facilitent le mouvement des travailleurs migrants en établissant et en maintenant un service gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants, et qu'ils prennent des mesures contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration. Elle comporte des prévisions relatives à des services médicaux appropriés pour les travailleurs migrants et le transfert des gains et des économies. Les États sont tenus d'appliquer un traitement qui ne soit pas moins favorables que celui qu'ils appliquent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne de nombreuses questions, y compris les conditions d'emploi, la liberté d'association et la sécurité sociale.
ILO 105
Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957
ILO 105
Cette convention fondamentale de l'OTI exige des États qui l'ont ratifiée qu'ils prennent des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire.
ILO 143
Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants, 1975
ILO 143
Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants prévoit des mesures pour lutter contre l'émigration clandestine et l'emploi illégal, et par ailleurs, demande que tout État qui l'a ratifiée s'engage à respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La convention élargit également la portée de l'égalité de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans un pays et les travailleurs nationaux au-delà des dispositions de la convention de 1949 de façon à garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels, et de libertés individuelles et collectives, aux personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de la famille, se trouvent légalement sur le territoire de l'État l'ayant ratifiée. Elle demande également aux États qui l'ont ratifiée de faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants résidant légalement sur leur territoire.
ILO Rec 151
Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants, 1975
ILO Rec 151
Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants recommande une série des mesure destinées à compléter les dispositions de la Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants. La recommandation (n° 151) concerne l'égalité des chances et de traitement; la politique sociale, y compris le regroupement familial, la protection de la santé des travailleurs migrants, les services sociaux, l'emploi et le logement.
ILO 181
Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997
ILO 181
Cette convention de l'OTI concerne l'activité des agences d'emploi privées ainsi que la protection des travailleurs qui utilisent leurs services.
ILO 182
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
ILO 182
Cette convention de l'OTI demande aux États qui l'ont ratifiée d'éliminer les pires formes de travail des enfants; et de prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
ILO Rec 203
Recommandation (n° 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014
ILO Rec 203
Cette recommandation de l'OTI recommande aux États membres d'établir ou renforcer: a) des politiques et des plans d’action nationaux contenant des mesures assorties de délais et fondées sur une approche soucieuse des enfants et du principe de l’égalité entre hommes et femmes pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, par la prévention, la protection et l’accès à des mécanismes de recours et de réparation, tels que l’indemnisation des victimes, et la répression des auteurs; et b) les autorités compétentes telles que les services de l’inspection du travail, les institutions judiciaires et les organismes nationaux ou autres mécanismes institutionnels compétents en matière de travail forcé ou obligatoire, afin d’assurer l’élaboration, la coordination, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et plans d’action nationaux.
CEDH
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
4.1
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude
4.2
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 
Protocole No. 4 à la CEDH
Protocole No. 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
1
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
6.2
Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d'actes de discrimination, d'hostilité ou de violence en raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
4.1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
6.1
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la servitude ainsi que la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits sous toutes leurs formes.
6.2
Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Dans les pays où certains délits sont punis de détention accompagnée de travaux forcés, la présente disposition ne saurait être interprétée comme interdisant l'exécution d'une telle peine infligée par un juge ou un tribunal compétent . Cependant le travail forcé ne doit point préjudicier à la dignité ni à la capacité physique et intellectuelle du détenu.
19
Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
7
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail mentionné à l'article précédent, implique que toute personne puisse jouir de ce droit à des conditions justes, équitables et favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent d'une manière spéciale dans leur législation nationale:
7.f
L'interdiction du travail de nuit ou en milieu insalubre ou nocif aux moins de 18 ans et en général de tout travail pouvant mettre en danger leur santé, leur sécurité et leur moralité. La durée de la journée de travail des moins de 16 ans devra être assujettie aux dispositions légales régissant la fréquentation scolaire obligatoire, et en aucun cas ne peut constituer un empêchement à l'assistance aux cours ou être une entrave au bénéfice de l'instruction;
16
Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Tout enfant a le droit de grandir sous la protection et la responsabilité de ses parents. Sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par la justice, l'enfant en bas‑âge ne peut être séparé de sa mère. Tout enfant a droit à l'instruction gratuite et obligatoire, au moins au niveau élémentaire, et a le droit de poursuivre sa formation aux degrés plus élevés du système éducatif.
Convention Belém Do Pará
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
4
Toute femme à droit a la reconnaissance, à la jouissance, à l'exercice ainsi qu'à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l'homme. Ces droits comprennent, entre autres:
4.a
e droit au respect de la vie
4.b
le droit à l'intégrité physique, psychique et morale;
4.e
le droit au respect de la dignité inhérente à sa personne et à la protection de sa famille;
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
18.3
L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
16.1
Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sérvices sexuels, lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur légal, de l'autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.
16.2
Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la création d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une procédure judiciare et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.
25.1
Tout enfant qui est, on permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.
27.1
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à protéger 1'enfant contre toute forme d'exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s'engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher:
27.1.a
l'incitation, la coerction ou 1'encouragement d'un enfant à s'engager dans toute activité sexuelle,
27.1.b
l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle
27.1.c
1'utilisation d'enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.
28
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre l'usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher l'utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.
29.1
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher :
29.1.a
1'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce solt, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal,
29.1.b
l'utilisation des enfants dans la mendicité.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
4.1
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
4.2.a
adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public;
4.2.b
adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;
4.2.c
identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer
4.2.d
promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes;
4.2.e
réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci
4.2.f
mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des violences;
4.2.g
prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.
4.2.i
allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes