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Objectif Cible Instrument Article

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

14.1

D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments.

Indicators
14.1.1
a) Indicateur du potentiel d’eutrophisation côtière (ICEP) et b) densité des débris de plastiques
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
12.2 Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
4.1
Chaque Partie garantit le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain, ainsi que tout autre droit de l’homme universellement reconnu qui soit lié au présent Accord.
4.2
Chaque Partie veille à ce que les droits reconnus dans le présent Accord soient librement exercés.
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
4.6
Chaque Partie garantit un environnement favorable au travail des personnes, associations, organisations ou groupes qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement, en leur fournissant reconnaissance et protection.
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
6.1
Chaque Partie garantit, dans la mesure des ressources disponibles, la génération, la compilation, la mise à disposition du public et la diffusion par les autorités compétentes de l’information environnementale pertinente pour leurs fonctions de manière systématique, proactive, opportune, régulière, accessible et compréhensible, ainsi que la mise à jour périodique de cette information et promeut la désagrégation et la décentralisation de l’information environnementale aux niveaux infranational et local. Chaque Partie doit renforcer la coordination entre les différentes autorités de l’État.
6.2
Les autorités compétentes s’assurent, dans la mesure du possible, que l’information environnementale soit réutilisable, traitable et disponible dans des formats accessibles, et qu’il n’existe pas de restrictions pour sa reproduction ou son usage, conformément à la législation nationale.
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.b
les rapports sur l’état de l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.c
la liste des entités publiques ayant des compétences en matière environnementale et, lorsque cela sera possible, leurs sphères d’action respectives;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.d
la liste des zones polluées, par type de polluant et localisation;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.h
l’information des processus d’évaluation de l’impact environnemental et d’autres instruments de gestion environnementale, le cas échéant, et les licences ou permis environnementaux octroyés par les autorités publiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.i
une liste estimée de résidus par type et, lorsque cela sera possible, désagrégée par volume, localisation et année;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.j
l’information relative à l’imposition de sanctions administratives pour des questions environnementales.
6.4
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
6.5
Chaque Partie garantit, dans le cas d’une menace imminente pour la santé publique ou l’environnement, que l’autorité compétente correspondante divulgue immédiatement et par les médias les plus effectifs toute l’information pertinente qui se trouve en son pouvoir et qui permette au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages. Chaque Partie doit développer et mettre en oeuvre un système d’alerte précoce en utilisant les mécanismes disponibles.
6.6
Afin de faciliter aux personnes ou groupes en situation de vulnérabilité l’accès à l’information qui les touche particulièrement, chaque Partie s’assure, selon qu’il convient, que les autorités compétentes divulguent l’information environnementale dans les diverses langues utilisées dans le pays, et élaborent des formats alternatifs compréhensibles par ces groupes, à travers les canaux de communication adéquats.
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
6.8
Chaque Partie encourage la réalisation d’examens indépendants environnementaux qui tiennent compte de critères et d’orientations convenus nationalement ou internationalement et d’indicateurs communs, afin d’évaluer l’efficacité, l’effectivité et le progrès de ses politiques nationales environnementales concernant le respect de ses engagements nationaux et internationaux. Les évaluations comporteront la participation des différentes parties prenantes.
6.12
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, à travers des cadres légaux et administratifs, entre autres, pour promouvoir l’accès à l’information environnementale se trouvant entre les mains d’entités privées, en particulier relative à leurs opérations et aux possibles risques et effets sur la santé humaine et l’environnement.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
7.3
Chaque Partie promeut la participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour différents de ceux mentionnés au paragraphe 2 du présent article, relatifs aux questions environnementales d’intérêt public, comme l’aménagement du territoire et l’élaboration de politiques, de stratégies, de plans, de normes et de règlements, qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement.
7.4
Chaque Partie adopte des mesures pour s’assurer que la participation du public soit possible depuis les étapes initiales des processus décisionnels, de sorte que les observations du public soient dûment considérées et contribuent à ces processus. À cet effet, chaque Partie fournit au public, de manière claire, opportune et compréhensible, l’information nécessaire pour rendre effectif son droit de participer au processus décisionnel.
7.5
La procédure de participation publique devra prévoir des délais raisonnables donnant un temps suffisant pour informer le public et pour que celui-ci participe de manière effective.
7.7
Le droit du public de participer aux processus décisionnels environnementaux inclut l’opportunité de présenter des observations à travers des médias appropriés et disponibles, conformément aux circonstances du processus. Avant l’adoption de la décision, l’autorité publique correspondante tiendra dûment compte du résultat du processus de participation.
7.9
La diffusion des décisions qui résultent des évaluations d’impact environnemental et d’autres processus décisionnels en matière d’environnement impliquant la participation publique doit être réalisée à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, de manière effective et rapide. L’information diffusée doit inclure la procédure prévue qui permette au public d’exercer les actions administratives et judiciaires pertinentes.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
7.17
Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.a
la description de la zone d’influence et des caractéristiques physiques et technique du projet ou de l’activité proposé;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.b
la description des impacts environnementaux du projet ou de l’activité et, selon qu’il convient, l’impact environnemental cumulatif;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.c
la description des mesures prévues concernant ces impacts;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.d
un résumé des points a), b) et c) du présent paragraphe dans un langage non technique et compréhensible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.e
les rapports et avis publics des organismes impliqués adressés à l’autorité publique liés au projet ou à l’activité concerné;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.f
la description des technologies disponibles pour être utilisées et des lieux alternatifs pour réaliser le projet ou l’activité sujet aux évaluations, lorsque l’information sera disponible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.g
les actions de suivi de la mise en oeuvre et des résultats des mesures de l’étude d’impact environnemental.
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.z
L’information indiquée sera mise à disposition du public de manière gratuite, conformément au paragraphe 17 de l’article 5 du présent Accord.
9.1
Chaque Partie garantit un environnement sûr et favorable dans lequel les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité.
13
Chaque Partie, selon ses possibilités et conformément à ses priorités nationales, s’engage à faciliter des moyens de mise en oeuvre pour les activités nationales nécessaires au respect des obligations dérivées du présent Accord.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XI
Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation, l'habilble­ment, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.1
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
16.1
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
16.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.a
assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;
CDB
Convention sur la diversité biologique
3
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6 Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent:
6 Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.a
Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national ;
10.b
Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique:
10 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
10 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;
10.e
Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques.
14.1.e
Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour i a diversité biologique, et encourage la coopération international e en \ue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les Etats ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir des plans d'urgence communs:
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
193
Les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
194.1
Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source, ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.
196.1
Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l'utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle, ou l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.
207.1
Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procedures recommandées, internationalement convenues.
207.2
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maÎtriser cette pollution.
207.3
Les Etats s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
207.4
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des Etats en développement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
207.5
Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l'évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.
208.1
Les Etats côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d'activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d’îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.
208.2
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
208.3
Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et procedures recommandées de caractère international.
208.4
Les Etats s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.
208.5
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
209.2
Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les Etats adoptent des lois et règlements pou'r prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone par des navires ou à partir d'installations, ouvrages ou autres engins, battant leur pavillon, immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas; ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux visés au paragraphe 1.
210.1
Les Etats adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et mattriser la pollution du milieu marin par immersion.
210.2
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
210.3
Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l'autorisation des autorités compétentes des Etats.
210.4
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour, prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
210.5
L'immersion dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'Etat côtier; celui-ci a le droit d'autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres Etats pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables.
210.6
Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.
211.1
Les Etats, agissant par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, adoptent des règles et norms internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s'attachent à favoriser l'adoption, s'il y a lieu de la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le risque d'accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter atteinte de ce fait aux intérêts connexes des Etats côtiers. Ces règles et normes sont, de la même façon, réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
211.2
Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.
211.3
Les Etats qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, imposent aux navires étrangers des conditions particulières pour l'entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures ou l'utilisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité voulue à ces conditions et les communiquent à l'organisation internationale compétente. Lorsque, en vue d'harmoniser la politique suivie en la matière, deux ou plusieurs Etats côtiers imposent de telles conditions sous une forme identique, il est indiqué dans la communication quels sont les Etats qui participent à de tels arrangements. Tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon ou immatriculé par lui, lorsque ce navire se trouve dans la mer territoriale d'un Etat participant à ces arrangements conjoints, qu'il fournisse à la demande de cet Etat des renseignements indiquant s'il se dirige vers un Etat de la même région qui participe à ces arrangements et, dans l'affirmative, de préciser si le navire satisfait aux conditions imposées par cet Etat concernant l'entrée dans ses ports. Le présent article s'applique sans préjudice de la continuation de l'exercice par un navire de son droit de passage inoffensif ou de l'application de l'article 25, paragraphe 2
211.4
Les Etats cetiers peuvent, dans l'exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces lois et règlements, conformément à la section 3 de la partie II, ne doivent pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers.
211.5
Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les Etats côtiers peuvent adopter pour leur zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.
212.1
Les Etats, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l'espace aérien où s'exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procedures recommandées, internationalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne.
212.2
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
212.3
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s’efforcent d'adopter sur le plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
214
Les Etats assurent l'application des lois et règlements adoptés conformément à l'article 208; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement des activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction, ou qui provient d’îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.