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Objectif Cible Instrument Article

Établir des modes de consommation et de production durables.

12.a

Aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques et technologiques qui leur permettent de s’orienter vers des modes de consommation et de production plus durables.

Indicators
12.a.1
Puissance installée du parc d’énergie renouvelable dans les pays en développement (en watts par habitant)
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
27.2
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
15.1 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
15.1 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
15.1.c
De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
15.2
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
15.3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
15.4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.9
Pour l’application du présent Accord, chaque Partie encourage l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication, comme les données ouvertes, dans les diverses langues utilisées dans le pays, le cas échéant. Les médias électroniques seront utilisés d’une manière qui ne génère pas de restrictions ou de discriminations pour le public.
11.4
Les Parties encouragent l’établissement de partenariats avec les États d’autres régions, les organisations intergouvernementales, non gouvernementales, d’enseignement et privées, ainsi que les organisations de la société civile et les autres parties prenantes d’importance dans la mise en oeuvre du présent Accord.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
14.1
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent à chacun le droit:
14.1.b
de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications
14.2
Les mesures que les Etats parties au présent Protocole prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer la préservation, le développement et la diffusion de la science, de la culture et de l'art.
Convention De Bâle
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
10.1
Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets.
10.2
A cette fin, les Parties :
10.2.a
Communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d’encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris par l’harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d’autres déchets ;
10.2.b
Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l’environnement ;
10.2.c
Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l’application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l’amélioration des techniques existantes en vue d’éliminer dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d’autres déchets et d’élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d’une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l’adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques ;
10.2.d
Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets et des systèmes d’organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande
10.2.e
Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets. Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.
14.1
Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l’institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.