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Établir des modes de consommation et de production durables.

12.1

Mettre en oeuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables avec la participation de tous les pays, les pays développés montrant l’exemple en la matière, compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en développement.

Indicators
12.1.1
Nombre de pays élaborant, adoptant ou mettant en oeuvre des politiques d’appui à la transition vers des modes de consommation et de production durables
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
19
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
19.a
introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement
19.b
assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;
19.e
prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
3
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
3.1
Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.
3.3
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de precaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
4.1
Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation :
4.1.b
Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant àatténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques;
4.2
Les pays développés parties et les autres Parties figurant à l’annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-après:
4.2.a
Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici àla fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris àl'échelle mondiale pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;lser:
CDB
Convention sur la diversité biologique
3
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6 Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent:
6 Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.a
Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national ;
10.b
Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique:
10 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
11
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
12.2

D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Indicators
12.2.1
Empreinte matérielle, empreinte matérielle par habitant et empreinte matérielle par unité de PIB
12.2.2
Consommation matérielle nationale, consommation matérielle nationale par habitant et consommation matérielle nationale par unité de PIB
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.
26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
26.2
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
ILO 169
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
14.1
Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.
14.2
Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.
14.3
Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
4.6
Chaque Partie garantit un environnement favorable au travail des personnes, associations, organisations ou groupes qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement, en leur fournissant reconnaissance et protection.
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
6.1
Chaque Partie garantit, dans la mesure des ressources disponibles, la génération, la compilation, la mise à disposition du public et la diffusion par les autorités compétentes de l’information environnementale pertinente pour leurs fonctions de manière systématique, proactive, opportune, régulière, accessible et compréhensible, ainsi que la mise à jour périodique de cette information et promeut la désagrégation et la décentralisation de l’information environnementale aux niveaux infranational et local. Chaque Partie doit renforcer la coordination entre les différentes autorités de l’État.
6.2
Les autorités compétentes s’assurent, dans la mesure du possible, que l’information environnementale soit réutilisable, traitable et disponible dans des formats accessibles, et qu’il n’existe pas de restrictions pour sa reproduction ou son usage, conformément à la législation nationale.
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.a
les textes des traités et accords internationaux, ainsi que les lois, règlements et actes administratifs relatifs à l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.b
les rapports sur l’état de l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.c
la liste des entités publiques ayant des compétences en matière environnementale et, lorsque cela sera possible, leurs sphères d’action respectives;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.d
la liste des zones polluées, par type de polluant et localisation;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.h
l’information des processus d’évaluation de l’impact environnemental et d’autres instruments de gestion environnementale, le cas échéant, et les licences ou permis environnementaux octroyés par les autorités publiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.i
une liste estimée de résidus par type et, lorsque cela sera possible, désagrégée par volume, localisation et année;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.j
l’information relative à l’imposition de sanctions administratives pour des questions environnementales.
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.z
Chaque Partie doit garantir que les systèmes d’information environnementale se trouvent dûment organisés, soient accessibles par toutes les personnes et soient disponibles progressivement à travers des médias informatiques et géoréférencés, selon qu’il convient.
6.4
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
6.5
Chaque Partie garantit, dans le cas d’une menace imminente pour la santé publique ou l’environnement, que l’autorité compétente correspondante divulgue immédiatement et par les médias les plus effectifs toute l’information pertinente qui se trouve en son pouvoir et qui permette au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages. Chaque Partie doit développer et mettre en oeuvre un système d’alerte précoce en utilisant les mécanismes disponibles.
6.6
Afin de faciliter aux personnes ou groupes en situation de vulnérabilité l’accès à l’information qui les touche particulièrement, chaque Partie s’assure, selon qu’il convient, que les autorités compétentes divulguent l’information environnementale dans les diverses langues utilisées dans le pays, et élaborent des formats alternatifs compréhensibles par ces groupes, à travers les canaux de communication adéquats.
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
6.8
Chaque Partie encourage la réalisation d’examens indépendants environnementaux qui tiennent compte de critères et d’orientations convenus nationalement ou internationalement et d’indicateurs communs, afin d’évaluer l’efficacité, l’effectivité et le progrès de ses politiques nationales environnementales concernant le respect de ses engagements nationaux et internationaux. Les évaluations comporteront la participation des différentes parties prenantes.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
7.3
Chaque Partie promeut la participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour différents de ceux mentionnés au paragraphe 2 du présent article, relatifs aux questions environnementales d’intérêt public, comme l’aménagement du territoire et l’élaboration de politiques, de stratégies, de plans, de normes et de règlements, qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement.
7.4
Chaque Partie adopte des mesures pour s’assurer que la participation du public soit possible depuis les étapes initiales des processus décisionnels, de sorte que les observations du public soient dûment considérées et contribuent à ces processus. À cet effet, chaque Partie fournit au public, de manière claire, opportune et compréhensible, l’information nécessaire pour rendre effectif son droit de participer au processus décisionnel.
7.5
La procédure de participation publique devra prévoir des délais raisonnables donnant un temps suffisant pour informer le public et pour que celui-ci participe de manière effective.
7.7
Le droit du public de participer aux processus décisionnels environnementaux inclut l’opportunité de présenter des observations à travers des médias appropriés et disponibles, conformément aux circonstances du processus. Avant l’adoption de la décision, l’autorité publique correspondante tiendra dûment compte du résultat du processus de participation.
7.9
La diffusion des décisions qui résultent des évaluations d’impact environnemental et d’autres processus décisionnels en matière d’environnement impliquant la participation publique doit être réalisée à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, de manière effective et rapide. L’information diffusée doit inclure la procédure prévue qui permette au public d’exercer les actions administratives et judiciaires pertinentes.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
7.17
Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.a
la description de la zone d’influence et des caractéristiques physiques et technique du projet ou de l’activité proposé;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.b
la description des impacts environnementaux du projet ou de l’activité et, selon qu’il convient, l’impact environnemental cumulatif;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.c
la description des mesures prévues concernant ces impacts;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.d
un résumé des points a), b) et c) du présent paragraphe dans un langage non technique et compréhensible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.e
les rapports et avis publics des organismes impliqués adressés à l’autorité publique liés au projet ou à l’activité concerné;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.f
la description des technologies disponibles pour être utilisées et des lieux alternatifs pour réaliser le projet ou l’activité sujet aux évaluations, lorsque l’information sera disponible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.g
les actions de suivi de la mise en oeuvre et des résultats des mesures de l’étude d’impact environnemental.
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.z
L’information indiquée sera mise à disposition du public de manière gratuite, conformément au paragraphe 17 de l’article 5 du présent Accord.
11.1
Les Parties coopèrent pour le renforcement de leurs capacités nationales afin de mettre en oeuvre le présent Accord de manière effective.
13
Chaque Partie, selon ses possibilités et conformément à ses priorités nationales, s’engage à faciliter des moyens de mise en oeuvre pour les activités nationales nécessaires au respect des obligations dérivées du présent Accord.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
12.2
Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments. A cet effet, ils s'engagent à encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
21.1
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
21.2
En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
21.3
La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
21.4
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.
21.5
Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
11.2
L'éducation de 1'enfant vise à:
11.2.g
susciter le respect pour 1'environnement et les ressources naturelles
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.b
promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;
18.2.c
favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes.
Accord de Paris
Accord de Paris
5.1
Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts.
5.2
Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour : les démarches générales et les mesures d'incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l'accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement; et d'autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d'atténuation et d'adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu'il importe de promouvoir, selon qu'il convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches.
7.9.e
Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.
CDB
Convention sur la diversité biologique
3
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6 Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent:
6 Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.a
Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national ;
10.b
Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique:
10 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
10 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;
10.e
Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques.
14.1
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu!il conviendra :
14.1.a
Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces procédures:
14.1.b
Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique:
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
2.1
La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées.
2.2
Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.
10.4
Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, education et sensibilisation du public.
11
Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu’il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en oeuvre au niveau régional, des programmes d’action sous-régionaux ou régionaux en vue d’harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les programmes nationaux. Les dispositions de l’article 10 s’appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s’étendre aussi à l’application de programmes conjoints arrêtés d’un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes.
19.1
Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités --c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes --pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir, selon qu’il convient, le renforcement des capacités:
19.1.c
en créant des services d’appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles;
19.3
Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l’intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes de sensibilisation et d’éducation du public dans les pays touchés Parties et, lorsqu’il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d’atteindre les objectifs de la présente Convention. A cet effet, elles:
19.3.e
évaluent les besoins en matière d’éducation dans les zones touchées, élaborent des programmes scolaires appropriés et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs et d’alphabétisation des adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l’identification, de la conservation ainsi que de l’utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles des zones touchées; et
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
193
Les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
12.3

D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant, au niveau de la distribution comme de la consommation, et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte.

Indicators
12.3.1
a) Indice des pertes alimentaires ; b) indice du gaspillage alimentaire
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
11.2 Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
11.2.a
Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
11.2 Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
11.2.b
Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
12.2
Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments. A cet effet, ils s'engagent à encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.
12.4

D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et réduire nettement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement.

Indicators
12.4.1
Nombre de parties aux accords multilatéraux sur l’environnement relatifs aux substances chimiques et autres déchets dangereux ayant satisfait à leurs engagements et obligations en communiquant les informations requises par chaque accord
12.4.2
a) Production de déchets dangereux par habitant et b) proportion de déchets dangereux traités, par type de traitement
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
12.2 Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
29.2
Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
29.3
Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en oeuvre.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
7.5.c
La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragr aphe 2 qui est rejetée de l’établissement dans l’environnement au cours de l’année de notification, en indiquant à la fois la quantité totale rejetée et les rejets dans l’air, dans l’eau ou dans le sol, y compris par injection souterraine;
7.5.d.i
La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du par agraphe 2 qui est transférée hors du site au cours de l’année de notification, en établissant une distinction entre les quantités transférées pour élimination et pour récupération, ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement qui reçoit les polluants transférés; ou
7.5.d.ii
La quantité de déchets soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est transférée hors du site au cours de l’année de notification, en faisant la distinction entre les déchets dangereux et les autres déchets, pour toute opération de récupération ou d’élimination, en i ndiquant par les lettres «R» ou «E» respectivement si les déchets sont destinés à être récupérés ou éliminés conformément à l’annexe III et, dans le cas de mouvements transfrontières de déchets dangereux, le nom et l’adresse de l’entreprise qui procède à la récupération ou à l’élimination des déchets et ceux du site de récupération ou d’élimination qui reçoit effectivement les déchets transférés;
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
4.1
Chaque Partie garantit le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain, ainsi que tout autre droit de l’homme universellement reconnu qui soit lié au présent Accord.
4.2
Chaque Partie veille à ce que les droits reconnus dans le présent Accord soient librement exercés.
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.a
les textes des traités et accords internationaux, ainsi que les lois, règlements et actes administratifs relatifs à l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.b
les rapports sur l’état de l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.c
la liste des entités publiques ayant des compétences en matière environnementale et, lorsque cela sera possible, leurs sphères d’action respectives;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.d
la liste des zones polluées, par type de polluant et localisation;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.h
l’information des processus d’évaluation de l’impact environnemental et d’autres instruments de gestion environnementale, le cas échéant, et les licences ou permis environnementaux octroyés par les autorités publiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.i
une liste estimée de résidus par type et, lorsque cela sera possible, désagrégée par volume, localisation et année;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.j
l’information relative à l’imposition de sanctions administratives pour des questions environnementales.
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.z
Chaque Partie doit garantir que les systèmes d’information environnementale se trouvent dûment organisés, soient accessibles par toutes les personnes et soient disponibles progressivement à travers des médias informatiques et géoréférencés, selon qu’il convient.
6.4
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
6.5
Chaque Partie garantit, dans le cas d’une menace imminente pour la santé publique ou l’environnement, que l’autorité compétente correspondante divulgue immédiatement et par les médias les plus effectifs toute l’information pertinente qui se trouve en son pouvoir et qui permette au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages. Chaque Partie doit développer et mettre en oeuvre un système d’alerte précoce en utilisant les mécanismes disponibles.
7.1
Chaque Partie s’engage à assurer le droit de participation du public et, pour cela, s’engage à mettre en place une participation ouverte et inclusive aux processus décisionnels environnementaux, sur la base des cadres réglementaires interne et international.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
7.17
Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.a
la description de la zone d’influence et des caractéristiques physiques et technique du projet ou de l’activité proposé;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.b
la description des impacts environnementaux du projet ou de l’activité et, selon qu’il convient, l’impact environnemental cumulatif;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.c
la description des mesures prévues concernant ces impacts;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.d
un résumé des points a), b) et c) du présent paragraphe dans un langage non technique et compréhensible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.e
les rapports et avis publics des organismes impliqués adressés à l’autorité publique liés au projet ou à l’activité concerné;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.f
la description des technologies disponibles pour être utilisées et des lieux alternatifs pour réaliser le projet ou l’activité sujet aux évaluations, lorsque l’information sera disponible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.g
les actions de suivi de la mise en oeuvre et des résultats des mesures de l’étude d’impact environnemental.
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.z
L’information indiquée sera mise à disposition du public de manière gratuite, conformément au paragraphe 17 de l’article 5 du présent Accord.
Charte sociale européenne
Charte sociale européenne (révisée)
Part II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Part#II.3
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs:
Part#I.3
Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.
Part#II.3.1
à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail;
Part#II.3.2
à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène
Part#II.3.3
à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements
Part#II.3.4
à promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.
Part#II.11
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:
Part#II.11.1
à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XI
Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation, l'habilble­ment, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
10.1
Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.
10.2
Afin d'assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties s'engagent à reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter pour garantir l'exercice de ce droit les mesures suivantes:
10.2.d
La prophylaxie et le traitement des maladies endémiques, professionnelles et autres;
11.1
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
16.1
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
16.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.e
veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques.
Convention De Bâle
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
The entire convention is relevant
The text of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal is relevant to this Target in its entirety
CNUDM
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
207.1
Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procedures recommandées, internationalement convenues.
207.2
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maÎtriser cette pollution.
207.4
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des Etats en développement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
207.5
Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l'évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.
208.1
Les Etats côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d'activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d’îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.
208.2
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
208.3
Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et procedures recommandées de caractère international.
208.5
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
209.2
Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les Etats adoptent des lois et règlements pou'r prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone par des navires ou à partir d'installations, ouvrages ou autres engins, battant leur pavillon, immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas; ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux visés au paragraphe 1.
210.1
Les Etats adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et mattriser la pollution du milieu marin par immersion.
210.2
Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.
210.3
Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l'autorisation des autorités compétentes des Etats.
210.4
Les Etats, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour, prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
210.5
L'immersion dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'Etat côtier; celui-ci a le droit d'autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres Etats pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables.
210.6
Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.
12.5

D’ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation.

Indicators
12.5.1
Taux de recyclage national, tonnes de matériaux recyclés
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
12.2 Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
29.2
Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
29.3
Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en oeuvre.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
4.1
Chaque Partie garantit le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain, ainsi que tout autre droit de l’homme universellement reconnu qui soit lié au présent Accord.
4.2
Chaque Partie veille à ce que les droits reconnus dans le présent Accord soient librement exercés.
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.a
les textes des traités et accords internationaux, ainsi que les lois, règlements et actes administratifs relatifs à l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.b
les rapports sur l’état de l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.c
la liste des entités publiques ayant des compétences en matière environnementale et, lorsque cela sera possible, leurs sphères d’action respectives;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.d
la liste des zones polluées, par type de polluant et localisation;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.h
l’information des processus d’évaluation de l’impact environnemental et d’autres instruments de gestion environnementale, le cas échéant, et les licences ou permis environnementaux octroyés par les autorités publiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.i
une liste estimée de résidus par type et, lorsque cela sera possible, désagrégée par volume, localisation et année;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.j
l’information relative à l’imposition de sanctions administratives pour des questions environnementales.
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.z
Chaque Partie doit garantir que les systèmes d’information environnementale se trouvent dûment organisés, soient accessibles par toutes les personnes et soient disponibles progressivement à travers des médias informatiques et géoréférencés, selon qu’il convient.
6.4
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
6.5
Chaque Partie garantit, dans le cas d’une menace imminente pour la santé publique ou l’environnement, que l’autorité compétente correspondante divulgue immédiatement et par les médias les plus effectifs toute l’information pertinente qui se trouve en son pouvoir et qui permette au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages. Chaque Partie doit développer et mettre en oeuvre un système d’alerte précoce en utilisant les mécanismes disponibles.
7.1
Chaque Partie s’engage à assurer le droit de participation du public et, pour cela, s’engage à mettre en place une participation ouverte et inclusive aux processus décisionnels environnementaux, sur la base des cadres réglementaires interne et international.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
7.17
Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.a
la description de la zone d’influence et des caractéristiques physiques et technique du projet ou de l’activité proposé;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.b
la description des impacts environnementaux du projet ou de l’activité et, selon qu’il convient, l’impact environnemental cumulatif;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.c
la description des mesures prévues concernant ces impacts;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.d
un résumé des points a), b) et c) du présent paragraphe dans un langage non technique et compréhensible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.e
les rapports et avis publics des organismes impliqués adressés à l’autorité publique liés au projet ou à l’activité concerné;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.f
la description des technologies disponibles pour être utilisées et des lieux alternatifs pour réaliser le projet ou l’activité sujet aux évaluations, lorsque l’information sera disponible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.g
les actions de suivi de la mise en oeuvre et des résultats des mesures de l’étude d’impact environnemental.
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.z
L’information indiquée sera mise à disposition du public de manière gratuite, conformément au paragraphe 17 de l’article 5 du présent Accord.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
10.1
Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
12.2
Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments. A cet effet, ils s'engagent à encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
16.1
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
16.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
14.1
Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.d
réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des déchets domestiques ;
Convention De Bâle
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
4.2
Chaque Partie prend les dispositions voulues pour :
4.2.a
Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d’autres déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques ;
12.6

Encourager les entreprises, en particulier les grandes entreprises et les sociétés transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité.

Indicators
12.6.1
Nombre de sociétés publiant des rapports sur la viabilité
UNGPs
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
Comment 3
En particulier, les entreprises sont tenues de respecter les principaux instruments relatifs aux droits de l'homme: la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH); le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que les normes fondamentales du travail de l*OIT: Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930; Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957; Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951; Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973; Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Principle 3.d
D’inciter les entreprises à faire connaître la façon dont elles gèrent les incidences de leur activité sur les droits de l’homme, et de les y contraindre, le cas échéant.
Convention d'Aarhus
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
5.1
Chaque Partie fait en sorte :
5.5
Les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à l'environnement; et
5.7.b
Publie ou rend accessibles d'une autre manière les documents disponibles expliquant comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente Convention; et
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
5.6
Chaque Partie intègre dans son registre des liens avec les registres des rejets et transferts de polluants des autres Parties au Protocole et, si possible, avec les registres des rejets et transferts de polluants d’autres pays.
7.2
Chaque Partie fait obligation au propriétaire ou exploitant d’un établissement visé au paragraphe 1 de soumettre les informations indiquées aux paragraphes 5 et 6, conformément aux prescriptions qui y sont énoncées, en ce qui concerne les po lluants et déchets dont les seuils ont été dépassés.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
6.10
Chaque Partie s’assure que les consommateurs et usagers comptent avec une information officielle, pertinente et claire relative aux qualités environnementales des biens et services et à leurs effets sur la santé, en favorisant des modes de consommation et de production durables.
6.12
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, à travers des cadres légaux et administratifs, entre autres, pour promouvoir l’accès à l’information environnementale se trouvant entre les mains d’entités privées, en particulier relative à leurs opérations et aux possibles risques et effets sur la santé humaine et l’environnement.
6.13
Chaque Partie encourage, conformément à ses capacités, l’élaboration de rapports de durabilité des entreprises publiques et privées, en particulier des grandes entreprises, qui reflètent leur performance sociale et environnementale.
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
CDB
Convention sur la diversité biologique
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.e
Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques.
13
Les Parties contractantes :
13.a
Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d ' enseignement
13.b
Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des organisations internationales, pour mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

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