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Objectif Cible Instrument Article

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

8.7

Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé,
mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer
les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.

Indicators
8.7.1
Proportion et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe et âge
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
4
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
8.1
Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
8.2
Nul ne sera tenu en servitude.
8.3.a
Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
6.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
6.2
Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
10 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
10.3
Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
32.1
Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
32.2 Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
32.2.a
Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
32.2 Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
32.2.b
Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
32.2 Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
32.2.c
Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
33
Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
34 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
34.b
Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
34 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
34.c
Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
35
Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
38.2
Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
38.3
Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
16.1
Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
27.2
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
11.1
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
11.2
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
17.2
Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation.
ILO Protocol 29
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930
ILO Protocol 29
Le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé vise à combler les lacunes de la mise en œuvre de la Convention sur le travail forcé, et réaffirme que les mesures de prévention, protection, et de recours, telles que la compensation et la réhabilitation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, y compris dans ses formes contemporains.
ILO 29
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930
ILO 29
Convention (n° 29) sur le travail forcé est une convention fondamentale de l'OTI qui fait obligation aux États qui l'ont ratifiée de s'engager à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.
ILO 105
Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957
ILO 105
Cette convention fondamentale de l'OTI exige des États qui l'ont ratifiée qu'ils prennent des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire.
ILO 138
Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973
ILO 138
Cette convention fondamentale de l'OTI fixe l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.
ILO 182
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
ILO 182
Cette convention de l'OTI demande aux États qui l'ont ratifiée d'éliminer les pires formes de travail des enfants; et de prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
ILO Rec 203
Recommandation (n° 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014
ILO Rec 203
Cette recommandation de l'OTI recommande aux États membres d'établir ou renforcer: a) des politiques et des plans d’action nationaux contenant des mesures assorties de délais et fondées sur une approche soucieuse des enfants et du principe de l’égalité entre hommes et femmes pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, par la prévention, la protection et l’accès à des mécanismes de recours et de réparation, tels que l’indemnisation des victimes, et la répression des auteurs; et b) les autorités compétentes telles que les services de l’inspection du travail, les institutions judiciaires et les organismes nationaux ou autres mécanismes institutionnels compétents en matière de travail forcé ou obligatoire, afin d’assurer l’élaboration, la coordination, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et plans d’action nationaux.
CEDH
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
4.1
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude
4.2
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 
Protocole No. 4 à la CEDH
Protocole No. 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
1
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
Charte sociale européenne
Charte sociale européenne (révisée)
Part II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Part#I.7
Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.
Part#II.7
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties s'engagent:
Part#II.7.1
à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation;
Part#II.7.2
à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres;
Part#II.7.3
à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction
Part#II.7.4
à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle;
Part#II.7.5
à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée
Part#II.7.6
à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail
Part#II.7.10
à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
4.2
Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XIV
Toute personne a droit au travail dans des conditions dignes et celui de suivre librement sa vocation, lorsque les conditions d'emploi le per­mettent. Toute personne qui travaille a le droit de recevoir une rémunération en rapport avec sa capacité ou son habilité et lui assurant un niveau de vie conve­nable, à elle et à sa famille.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
6.1
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la servitude ainsi que la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits sous toutes leurs formes.
6.2
Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Dans les pays où certains délits sont punis de détention accompagnée de travaux forcés, la présente disposition ne saurait être interprétée comme interdisant l'exécution d'une telle peine infligée par un juge ou un tribunal compétent . Cependant le travail forcé ne doit point préjudicier à la dignité ni à la capacité physique et intellectuelle du détenu.
6.3
Ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire aux effets du présent article:
6.3.a
Tout travail ou tout service normalement requis d'une personne emprisonnée en exécution d'une sentence ou d'une décision formelle rendue par l'autorité judiciaire compétente. Un tel travail ou un tel service devra être effectué sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et les individus qui les fournissent ne seront pas mis à la disposition de particuliers, de sociétés ou de personnes morales privées;
6.3.b
tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'exemption d'un tel service est accordée aux objecteurs de conscience, tout service national qui en tient lieu aux termes de la loi;
6.3.c
tout service requis dans les cas de danger ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté, et
6.3.d
tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales.
7.1
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
7.2
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou par les lois promulguées conformément à celles-ci.
19
Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat.
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
6.1
Toute personne a droit au travail. Ce droit comprend la possibilité d'obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable en exerçant une activité licite librement choisie ou acceptée.
7
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail mentionné à l'article précédent, implique que toute personne puisse jouir de ce droit à des conditions justes, équitables et favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent d'une manière spéciale dans leur législation nationale:
7.f
L'interdiction du travail de nuit ou en milieu insalubre ou nocif aux moins de 18 ans et en général de tout travail pouvant mettre en danger leur santé, leur sécurité et leur moralité. La durée de la journée de travail des moins de 16 ans devra être assujettie aux dispositions légales régissant la fréquentation scolaire obligatoire, et en aucun cas ne peut constituer un empêchement à l'assistance aux cours ou être une entrave au bénéfice de l'instruction;
7.g
La limitation raisonnable des heures de travail journalières et hebdomadaires. Les journées seront de moindre durée lorsqu'il s'agit de travaux dangereux et de nuit ou de travaux exécutés dans des lieux insalubres
Convention Belém Do Pará
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
2
Par violence contre la femme, on entend la violence physique, sexuelle ou psychique:
2.b
se produisant dans la communauté, quel qu'en soit l'auteur, et comprenant entre autres, les viols, sévices sexuels, tortures, traite des personnes, prostitution forcée, séquestration, harcèlement sexuel sur les lieux de travail dans les institutions d'enseignement, de santé ou tout autre lieu; et
9
En vue de l'adoption des mesures visées dans le présent chapitre, les Etats parties tiennent spécialement compte de la vulnérabilité de la femme aux actes de violence en raison, entre autres, de sa race ou de son origine ethnique, de sa condition de migrante, de réfugiée ou de personne déplacée. Ils retiendront également les cas où la femme a subi des actes de violence parce qu'elle est enceinte, handicapée, mineure ou d'âge mûr, ou parce qu'elle se trouve dans une situation économique défavorable, est touchée par des conflits armés ou est privée de sa liberté.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi
15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
18.3
L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
25
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
15.1
L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social
15.2
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de 1'emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l'Organisation Internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s'engagent notainment à:
15.2.a
fixer, par une loi à cet effet, l'âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi,
15.2.b
adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d'emploi,
15.2.c
prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l'application effective du présent article,
15.2.d
to promote the dissemination to all sectors of the community of information on the risks involved in the employment of infant labor.
22.2
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.
27.1
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à protéger 1'enfant contre toute forme d'exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s'engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher:
27.1.a
l'incitation, la coerction ou 1'encouragement d'un enfant à s'engager dans toute activité sexuelle,
27.1.b
l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle
27.1.c
1'utilisation d'enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.
29.1
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher :
29.1.a
1'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce solt, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal,
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
3.3
Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.
4.1
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
4.2.g
prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.
11.4
Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.
13.g
instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes;
13.m
prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité.
22
Les États s’engagent à:
22.b
assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité.
23
Les États partis s’engagent à :
23.b
assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.
24
Les États s’engagent à :
24.a
assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;