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Objectif Cible Instrument Article

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

5.b

Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier de l’informatique et des communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes.

Indicators
5.b.1
Proportion de la population possédant un téléphone portable, par sexe
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
19
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
27.1
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
19.1
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
15.1 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
14.2 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
14.2.h
De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
4.1 Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s'engagent à :
4.1.g
Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies - y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance - qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d'un coût abordable;
9.2 Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :
9.2.g
Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'Internet;
9.2 Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :
9.2.h
Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal.
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.a
Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.b
Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.c
Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.d
Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;
21 Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
21.e
Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.9
Pour l’application du présent Accord, chaque Partie encourage l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication, comme les données ouvertes, dans les diverses langues utilisées dans le pays, le cas échéant. Les médias électroniques seront utilisés d’une manière qui ne génère pas de restrictions ou de discriminations pour le public.
CEDH
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
10.1
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
9.1
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
II
Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont éga­les devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette décla­ration.
XIII
Toute personne a le droit de prendre part à la vie cultu­relle de la communauté, de jouir des arts et de bénéficier des résultats du progrès intellectuel et notamment des découvertes scientifiques. De même elle a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent des inventions ou des oeuvres littéraires, scientifiques ou artisti­ques, dont elle est l'auteur.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
14.4
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des relations internationales dans le domaine de la science, de l'art et de la culture. Ils s'engagent par conséquent à encourager une plus large coopération internationale en la matière.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
IV
Pour réaliser les objectifs énoncés dans la présente Convention, les États parties s'engagent à:
IV.2
Collaborer activement:
IV.2.b
au développement de moyens et de ressources destinés à faciliter ou à encourager, une vie indépendante, l'autosuffisance et l'insertion totale, dans des conditions d'égalité, des personnes handicapées dans la société.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
9.1
Toute personne a droit à l'information.
9.2
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.
18.3
L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.b
promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ;