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Objectif Cible Instrument Article

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

5.4

Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national.

Indicators
5.4.1
Proportion du temps consacré à des soins et travaux domestiques non rémunérés, par sexe, âge et lieu de résidence
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
10 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
10.1
Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
10 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
10.2
Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
14.1
Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
ILO 156
Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981
ILO 156
En vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, cette convention de l'OIT demande aux États qui l'ont ratifiée de s'engager, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La convention demande également que les gouvernements tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités, et qu'ils développent ou promeuvent des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille.
Charte sociale européenne
Charte sociale européenne (révisée)
Part II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Part#II.8
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s'engagent:
Part#I.8
Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.
Part#II.8.1
à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics;
Part#II.8.3
à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin
Part#II.16
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
II
Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont éga­les devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette décla­ration.
XIV
Toute personne a droit au travail dans des conditions dignes et celui de suivre librement sa vocation, lorsque les conditions d'emploi le per­mettent. Toute personne qui travaille a le droit de recevoir une rémunération en rapport avec sa capacité ou son habilité et lui assurant un niveau de vie conve­nable, à elle et à sa famille.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
7
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail mentionné à l'article précédent, implique que toute personne puisse jouir de ce droit à des conditions justes, équitables et favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent d'une manière spéciale dans leur législation nationale:
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
18.3
L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
20.2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
20.2.b
assister les parents ou autres personnes responsables de 1'enfant pour les aider à s'acquitter de leurs tâches vis-à-vis de 1'enfant, et assurer le développement d'institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants.
20.2.c
veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient d'installations et de services de garderie.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
13
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à:
13.h
prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes
13.l
reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire;