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Objectif Cible Instrument Article

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bienêtre de tous à tout âge.

3.4

D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.

Indicators
3.4.1
Taux de mortalité attribuable à des maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou à des maladies respiratoires chroniques
3.4.2
Taux de mortalité par suicide
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
3
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
25.1
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
12.2 Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
12.2.a
La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;
12.2 Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
12.2 Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
12.2.c
La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
12.2 Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
12.2.d
La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
24.1
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
24.2 Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
24.2.a
Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
24.2 Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
24.2.b
Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
24.2 Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
24.2.c
Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
24.2 Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
24.2.d
Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
24.2 Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
24.2.e
Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
24.2 Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
24.2.f
Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
24.3
Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
25 Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :
25.a
Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;
25 Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :
25.b
Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;
25 Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :
25.d
Exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées;
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
9
Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la loi.
28
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d'emploi.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
7.1
Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
24.1
Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
24.2
Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.
DEVAW
Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes
3 L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de ces droits figurent :
3.a
Le droit à la vie;
Charte sociale européenne
Charte sociale européenne (révisée)
Part II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Part#II.11
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:
Part#II.11.1
à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;
Part#II.11.3
à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
XI
Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation, l'habilble­ment, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
4.1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
10.1
Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.
10.2
Afin d'assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties s'engagent à reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter pour garantir l'exercice de ce droit les mesures suivantes:
10.2.a
l'octroi des soins primaires de santé, autrement dit, la mise à la disposition de tous les individus et de toutes les familles de la communauté de l'aide médicale essentielle;
10.2.b
l'extension des services de santé à tous les individus relevant de la juridiction de l'Etat
10.2.d
La prophylaxie et le traitement des maladies endémiques, professionnelles et autres;
10.2.e
L'information de la population sur la prévention et le traitement des problèmes de santé
10.2.f
La solution des problèmes de santé des groupes à plus haut risque et qui sont plus vulnérables à cause de leur pauvreté.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
III
Pour réaliser les objectifs de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à:
III.2
Œuvrer à titre prioritaire dans les secteurs suivants:
III.2.a
La prévention de toutes les formes évitables de handicap;
III.2.b
La détection précoce et l'intervention, le traitement, la réadaptation, la rééducation, la formation professionnelle et la fourniture de services globaux en vue d'assurer le meilleur niveau d'indépendance et de qualité de vie des personnes handicapées;
Convention Belém Do Pará
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
4
Toute femme à droit a la reconnaissance, à la jouissance, à l'exercice ainsi qu'à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l'homme. Ces droits comprennent, entre autres:
4.a
e droit au respect de la vie
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
16.1
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
16.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
14.1
Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible
14.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après:
14.2.d
Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant 1'application des techniques appropriées,
14.2.f
Développer la prophylaxes et 1'éducation ainsi que les services de planification familiale,
14.2.h
Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés de l'agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires on matières de santé et de nutrition de 1'enfant, avantages de 1'allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidentsdomestiques et autres,
14.2.j
Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des communautés locales en favour du développement des soins de santé primaires pour les enfants;
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
14.2
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
14.2.b
fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants