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Objectif Cible Instrument Article

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

2.3

D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des éleveurs et des pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres qu’agricoles.

Indicators
2.3.1
Volume de production par unité de travail, en fonction de la taille de l’exploitation agricole, pastorale ou forestière
2.3.2
Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon le sexe et le statut d’autochtone
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.2 Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
11.2.a
Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
26.2
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
Protocole additionnel à la CEDH
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
1
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
4.2
Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XXIII
Toute personne a droit à la propriété privée pour satis­faire aux nécessités essentielles d'une vie décente, qui contribue à maintenir sa dignité et celle de son foyer.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
21.1
Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.
21.2
Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d'une juste indemnité, pour raisons d'intérêt public ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi.
21.3
L'usure ainsi que toute autre forme d'exploitation de l'homme par l'homme sont interdites par la loi.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
12.2
Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments. A cet effet, ils s'engagent à encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
III
Pour réaliser les objectifs de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à:
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
III.1.a
Mesures visant à éliminer progressivement la discrimination et à promouvoir l'intégration par les autorités gouvernementales et/ou les organismes privés en apportant ou en veillant à la disponibilité des biens, services, installations, programmes et activités, tels que l'emploi, les transports, les communications, le logement, les loisirs, l'éducation, le sport, l'accès à la justice et aux services policiers, les activités politiques administratives.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
6
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que:
6.j
pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
7
Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :
7.d
en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
13
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à:
13.e
créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel;
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.c
favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes.
19
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
19.c
promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
19.d
promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;
21.1
La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
21.2
Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
8.d
Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;
8.f
Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise ia reconstitution des espèces menacées moyennant. entre autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion:
8 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
8.j
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques:
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
10 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;
10.e
Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques.
11
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
13
Les Parties contractantes :
13.a
Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d ' enseignement
13.b
Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des organisations internationales, pour mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
20.1
Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
4.2
En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties:
4.2.c
intègrent des stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse
5
Outre les obligations que leur impose l’article 4, les pays touchés Parties s’engagent:
5.d
à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l’appui des organisations non gouvernementales, à l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; et
10.3
Les programmes d’action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie des mesures ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse:
10.3.d
l’élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d’existence susceptibles d’assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse
10.3.e
l’élaboration de programmes d’irrigation durables pour les cultures et l’élevage.
10.4
Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, education et sensibilisation du public.