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Objectif Cible Instrument Article

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

2.2

D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées.

Indicators
2.2.1
Prévalence du retard de croissance (indice taille/âge inférieur à -2 écarts types par rapport à la moyenne des normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS) chez les enfants de moins de 5 ans
2.2.2
Prévalence de la malnutrition (indice poids/taille supérieur à +2 écarts types ou inférieur à -2 écarts types par rapport à la moyenne des normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS chez les enfants de moins de 5 ans, par forme (surpoids et émaciation)
2.2.3
Prévalence de l’anémie chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, selon l’état de grossesse (pourcentage)
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
11.2
Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
24.1
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
24.2 Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
24.2.c
Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
12.2
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
Charte sociale européenne
Charte sociale européenne (révisée)
Part II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Part#II.4
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent:
Part#II.4.1
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent: à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
VII
Toute femme enceinte ou nourrissant un enfant et tout enfant ont droit à la protection, à des soins et à une aide spéciale.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
19
Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat.
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
12.1
Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel.
12.2
Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments. A cet effet, ils s'engagent à encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.
15.3
Les Etats parties, par le présent Protocole, s'engagent à fournir à la cellule familiale une protection adéquate, et en particulier à:
15.3.a
apporter une attention et une assistance spéciales à la mère pendant une période raisonnable avant et après la naissance des enfants
15.3.b
garantir une alimentation adéquate aux enfants, aussi bien pendant la période d'allaitement que durant l'âge scolaire;
15.3.c
adopter des mesures spéciales de protection des adolescents afin d'assurer le plein épanouissement de leurs capacités physiques, intellectuelles et morales;
17
Toute personne a droit à une protection spéciale pendant sa vieillesse. En conséquence, les Etats parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires à la concrétisation de ce droit, et en particulier:
17.a
à fournir les installations appropriées ainsi que l'alimentation et les soins médicaux spécialisés aux personnes d'âge avancé qui en ont besoin et qui ne sont pas en mesure de se les procurer par leurs propres moyens
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
5.2
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
14.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après:
14.2.c
Assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable,
14.2.d
Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant 1'application des techniques appropriées,
14.2.e
Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères antes,
14.2.h
Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés de l'agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires on matières de santé et de nutrition de 1'enfant, avantages de 1'allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidentsdomestiques et autres,
20.2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
20.2.a
assister les parents ou autres personnes responsables de 1'enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes d'assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, 1'éducation, 1'habillement et le logement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
14.2
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
14.2.b
fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants
15
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:
15.a
assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;
15.b
établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
22
Les États s’engagent à:
22.a
assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle;
24
Les États s’engagent à :
24.a
assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;
24.b
assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traité avec dignité.
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
5
Outre les obligations que leur impose l’article 4, les pays touchés Parties s’engagent:
5.b
à établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
10.3
Les programmes d’action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie des mesures ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse:
10.3.c
La mise en place et/ou le renforcement, selon qu’il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d’installations d’entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu rural;
10.4
Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, education et sensibilisation du public.