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Objectif Cible Instrument Article

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

1.b

Mettre en place aux niveaux national, régional et international des principes de politique générale viables, qui se fondent sur des stratégies de développement favorables aux pauvres et soucieuses de la problématique hommes-femmes, afin d’accélérer l’investissement dans des mesures d’élimination de la pauvreté.

Indicators
1.b.1
Proportion des dépenses publiques de fonctionnement et d’équipement consacrée aux secteurs répondant plus particulièrement aux besoins des femmes, des pauvres et des groupes vulnérables
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
22
Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive du présent Pacte.
23
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l'adoption de recommandations, la fourniture d'une assistance technique et l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d'études.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
2.1 Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin:
2.1.c
Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;
2.2
Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
2 Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
2.a
Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;
2 Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
2.b
Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
4.1 Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s'engagent à :
4.1.a
Adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en ouvre les droits reconnus dans la présente Convention;
4.1 Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s'engagent à :
4.1.b
Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;
4.1 Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s'engagent à :
4.1.c
Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
1
La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l'homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération internationale.
4.2
Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales.
18.1
Les Parties s'efforceront de conclure, si nécessaire, des accords bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats, notamment les Etats voisins, pour assurer la protection des personnes appartenant aux minorités nationales concernées.
18.2
Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la coopération transfrontalière.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
II
Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont éga­les devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette décla­ration.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
1.1
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
2
Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour effet aux dits droits et libertés.
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
1
The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to the extent allowed by their available resources, and taking into account their degree of development, for the purpose of achieving progressively and pursuant to their internal legislations, the full observance of the rights recognized in this Protocol.
2
Si l'exercice des droits et libertés visés au présent Protocole n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions du présent Protocole les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet auxdits droits.
14.4
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des relations internationales dans le domaine de la science, de l'art et de la culture. Ils s'engagent par conséquent à encourager une plus large coopération internationale en la matière.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
IV
Pour réaliser les objectifs énoncés dans la présente Convention, les États parties s'engagent à:
IV.1
Coopérer entre eux pour contribuer à prévenir et éliminer la discrimination contre les personnes handicapées.
IV.2
Collaborer activement:
IV.2.a
à la recherche scientifique et technologique en matière de prévention des handicaps, de traitement, de rééducation et de réinsertion à la société des personnes handicapées;
IV.2.b
au développement de moyens et de ressources destinés à faciliter ou à encourager, une vie indépendante, l'autosuffisance et l'insertion totale, dans des conditions d'égalité, des personnes handicapées dans la société.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
1.1
Les Etats membres de l'Organisation de I'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent.à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.
3
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politiqtue oil autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
20.2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
20.2.a
assister les parents ou autres personnes responsables de 1'enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes d'assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, 1'éducation, 1'habillement et le logement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
2.1
Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:
2.1.a
inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;
2.1.b
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
2.1.c
intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ;
2.1.d
prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister
2.1.e
appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
9.1
Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que :
9.1.c
les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l’État.
17.2
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.
19
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
19.a
introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement
19.e
prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement
19.f
veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.