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Objectif Cible Instrument Article

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

16.10

Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux.

Indicators
16.10.1
Nombre de cas avérés de meurtres, d’enlèvements, de disparitions forcées, de détentions arbitraires et d’actes de torture dont ont été victimes des journalistes, des personnes travaillant dans les médias, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme au cours des 12 mois précédents
16.10.2
Nombre de pays qui adoptent et mettent en œuvre des dispositions constitutionnelles, réglementaires et politiques pour garantir l’accès public à l’information
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
2
Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour effet aux dits droits et libertés.
4.1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
13.1
Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
Convention Belém Do Pará
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
The entire convention is relevant
The Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará) is relevant to this Target in its entirety
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi
9.1
Toute personne a droit à l'information.
9.2
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
7
Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
9.1
Tout enfant a droit à la liberté de pensé, de conscience et de religion
10
Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privee, sa famine, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes
16.2

Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants.

Indicators
16.2.1
Proportion d’enfants âgés de 1 à 17 ans ayant subi un châtiment corporel ou une agression psychologique infligé par une personne s’occupant d’eux au cours du mois précédent
16.2.2
Nombre de victimes de la traite d’êtres humains pour 100 000 habitants, par sexe, âge et forme d’exploitation
16.2.3
Proportion de jeunes femmes et hommes de 18 à 29 ans ayant été victimes de violences sexuelles avant l’âge de 18 ans
UNDHRD
Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains
12.2
L’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
3
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
4
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
5
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
8.1
Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
8.2
Nul ne sera tenu en servitude.
8.3.a
Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
9.1
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
10 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
10.3
Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
5 Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
5.b
Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
19.1
Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
19.2
Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
20.1
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
33
Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
34 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
34.a
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
34 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
34.b
Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
34 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
34.c
Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
35
Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
36
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
15.1
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
16.1
Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
16.2
Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d'aide et d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les États Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des intéressés.
16.3
Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les États Parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
27.2
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
CAT
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Comment 1
La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est pertinente dans sa totalité.
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
10
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
11.1
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
11.2
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
16.1
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne.
16.2
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de l'Etat contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d'institutions.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
7.1
Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
7.2
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.
17.2
Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation.
22.2
Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.
CTOC
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Comment 1
La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est l'instrument principal dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. La convention est complétée par trois protocoles, entre autres le Protocol contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.
ILO 29
Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930
ILO 29
Convention (n° 29) sur le travail forcé est une convention fondamentale de l'OTI qui fait obligation aux États qui l'ont ratifiée de s'engager à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.
ILO Protocol 29
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930
ILO Protocol 29
Le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé vise à combler les lacunes de la mise en œuvre de la Convention sur le travail forcé, et réaffirme que les mesures de prévention, protection, et de recours, telles que la compensation et la réhabilitation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, y compris dans ses formes contemporains.
ILO Rec 86
Recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
ILO Rec 86
Recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants complète la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants. La recommandation concerne l'information et assistance à fournir aux migrants; le recrutement et la sélection; l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi; et le contrôle des conditions de travail. De plus, la recommandation conseille des dispositions qui visent à la protection des travailleurs migrants contre l'expulsion en raison d'un manque des moins ou de l'état du marché de l'emploi.
ILO 97
Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
ILO 97
Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants exige de les États qui l'ont ratifiée qu'ils facilitent le mouvement des travailleurs migrants en établissant et en maintenant un service gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants, et qu'ils prennent des mesures contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration. Elle comporte des prévisions relatives à des services médicaux appropriés pour les travailleurs migrants et le transfert des gains et des économies. Les États sont tenus d'appliquer un traitement qui ne soit pas moins favorables que celui qu'ils appliquent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne de nombreuses questions, y compris les conditions d'emploi, la liberté d'association et la sécurité sociale.
ILO 105
Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957
ILO 105
Cette convention fondamentale de l'OTI exige des États qui l'ont ratifiée qu'ils prennent des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire.
ILO 143
Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants, 1975
ILO 143
Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants prévoit des mesures pour lutter contre l'émigration clandestine et l'emploi illégal, et par ailleurs, demande que tout État qui l'a ratifiée s'engage à respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La convention élargit également la portée de l'égalité de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans un pays et les travailleurs nationaux au-delà des dispositions de la convention de 1949 de façon à garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels, et de libertés individuelles et collectives, aux personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de la famille, se trouvent légalement sur le territoire de l'État l'ayant ratifiée. Elle demande également aux États qui l'ont ratifiée de faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants résidant légalement sur leur territoire.
ILO Rec 151
Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants, 1975
ILO Rec 151
Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants recommande une série des mesure destinées à compléter les dispositions de la Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants. La recommandation (n° 151) concerne l'égalité des chances et de traitement; la politique sociale, y compris le regroupement familial, la protection de la santé des travailleurs migrants, les services sociaux, l'emploi et le logement.
ILO 181
Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997
ILO 181
Cette convention de l'OTI concerne l'activité des agences d'emploi privées ainsi que la protection des travailleurs qui utilisent leurs services.
ILO 182
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
ILO 182
Cette convention de l'OTI demande aux États qui l'ont ratifiée d'éliminer les pires formes de travail des enfants; et de prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
ILO Rec 203
Recommandation (n° 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014
ILO Rec 203
Cette recommandation de l'OTI recommande aux États membres d'établir ou renforcer: a) des politiques et des plans d’action nationaux contenant des mesures assorties de délais et fondées sur une approche soucieuse des enfants et du principe de l’égalité entre hommes et femmes pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, par la prévention, la protection et l’accès à des mécanismes de recours et de réparation, tels que l’indemnisation des victimes, et la répression des auteurs; et b) les autorités compétentes telles que les services de l’inspection du travail, les institutions judiciaires et les organismes nationaux ou autres mécanismes institutionnels compétents en matière de travail forcé ou obligatoire, afin d’assurer l’élaboration, la coordination, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et plans d’action nationaux.
CEDH
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
4.1
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude
4.2
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 
Protocole No. 4 à la CEDH
Protocole No. 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
1
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
6.2
Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d'actes de discrimination, d'hostilité ou de violence en raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
4.1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
6.1
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la servitude ainsi que la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits sous toutes leurs formes.
6.2
Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Dans les pays où certains délits sont punis de détention accompagnée de travaux forcés, la présente disposition ne saurait être interprétée comme interdisant l'exécution d'une telle peine infligée par un juge ou un tribunal compétent . Cependant le travail forcé ne doit point préjudicier à la dignité ni à la capacité physique et intellectuelle du détenu.
19
Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
7
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail mentionné à l'article précédent, implique que toute personne puisse jouir de ce droit à des conditions justes, équitables et favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent d'une manière spéciale dans leur législation nationale:
7.f
L'interdiction du travail de nuit ou en milieu insalubre ou nocif aux moins de 18 ans et en général de tout travail pouvant mettre en danger leur santé, leur sécurité et leur moralité. La durée de la journée de travail des moins de 16 ans devra être assujettie aux dispositions légales régissant la fréquentation scolaire obligatoire, et en aucun cas ne peut constituer un empêchement à l'assistance aux cours ou être une entrave au bénéfice de l'instruction;
16
Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Tout enfant a le droit de grandir sous la protection et la responsabilité de ses parents. Sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par la justice, l'enfant en bas‑âge ne peut être séparé de sa mère. Tout enfant a droit à l'instruction gratuite et obligatoire, au moins au niveau élémentaire, et a le droit de poursuivre sa formation aux degrés plus élevés du système éducatif.
Convention Belém Do Pará
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
4
Toute femme à droit a la reconnaissance, à la jouissance, à l'exercice ainsi qu'à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l'homme. Ces droits comprennent, entre autres:
4.a
e droit au respect de la vie
4.b
le droit à l'intégrité physique, psychique et morale;
4.e
le droit au respect de la dignité inhérente à sa personne et à la protection de sa famille;
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
18.3
L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
16.1
Les Etats parties à la présente Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sérvices sexuels, lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur légal, de l'autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.
16.2
Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la création d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une procédure judiciare et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.
25.1
Tout enfant qui est, on permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.
27.1
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à protéger 1'enfant contre toute forme d'exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s'engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher:
27.1.a
l'incitation, la coerction ou 1'encouragement d'un enfant à s'engager dans toute activité sexuelle,
27.1.b
l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle
27.1.c
1'utilisation d'enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.
28
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre l'usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher l'utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.
29.1
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher :
29.1.a
1'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce solt, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal,
29.1.b
l'utilisation des enfants dans la mendicité.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
4.1
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
4.2.a
adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public;
4.2.b
adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;
4.2.c
identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer
4.2.d
promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes;
4.2.e
réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci
4.2.f
mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des violences;
4.2.g
prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.
4.2.i
allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes
16.3

Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité.

Indicators
16.3.2
Proportion de la population carcérale en instance de jugement
16.3.1
Proportion de victimes de violences au cours des 12 mois précédents ayant signalé les faits aux autorités compétentes ou à d’autres mécanismes de règlement des différends officiellement reconnus
16.3.3
Proportion de la population ayant connu un différend au cours des deux dernières années, avec saisine d’un mécanisme formel ou informel de règlement des différends, par type de mécanisme
UNDHRD
Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains
2.1
Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés
2.1 Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés
2.2
Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration
3
Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l’État dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales servent de cadre juridique pour la mise en œuvre et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection et la réalisation effective de ces droits et libertés.
9.1
Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.2
À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.3 À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
9.3.a
De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif;
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.3 À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
9.3.b
D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.3 À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
9.3.c
D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.5
L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.
10
Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s’abstenant d’agir quand les circonstances l’exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.
11
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales d’autrui doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d’éthique professionnelle.
12.1 Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12.3
À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d’omissions, imputables à l’État et ayant entraîné des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15
Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l’enseignement des droits de l’homme.
17
Dans l’exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant individuellement ou en association avec d’autres, n’est soumis qu’aux limitations fixées conformément aux obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
18.2
Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
8
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.3 Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
2.3.a
Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
2.3 Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
2.3.b
Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
2.3 Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
2.3.c
Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
14.1
Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
14.2
Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
14.3 Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
14.3.a
A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
14.3 Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
14.3.b
A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
14.3 Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
14.3.c
A être jugée sans retard excessif;
14.3 Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
14.3.d
A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
14.3 Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
14.3.e
A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
14.3 Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
14.3.f
A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
14.3 Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
14.3.g
A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
14.4
La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
14.5
Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
14.6
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
14.7
Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
5 Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
5.A
Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
6
Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
12.2
A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
15.1
Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
15.2
Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
13.1
Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires.
13.2
Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.
Convention d'Aarhus
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
3.1
Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention.
3.2
Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement.
3.3
Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui_ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'information, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement.
3.5
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente Convention, des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement.
3.6
Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
3.9
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
6.11
Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans la mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
8.b
Publier un projet de règles ou mettre celui_ci à la disposition du public par d'autres moyens; et
9.2
Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
9.2.a
ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
9.3
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
10.1
La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
14.1
Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que sa demande d’information en vertu du paragraphe 2 de l’article 11 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou qu’elle a reçu une réponse insuffisante, ou encore que de toute autre manière elle n’a pas été traitée conformément aux dispositions dudit paragraphe, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
5.18
Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
8.1
Chaque Partie garantit le droit d’accéder à la justice à propos des questions environnementale conformément aux garanties d’une procédure régulière.
8.2
Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2 Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2.a
de toute décision, action ou omission liée à l’accès à l’information environnementale;
8.2 Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2.b
de toute décision, action ou omission liée à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux;
8.2 Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2.c
de toute décision, action ou omission qui affecte ou pourra affecter de manière défavorable l’environnement ou contrevenir aux normes juridiques liées à l’environnement.
8.3
Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.a
d’organes étatiques compétents ayant accès aux connaissances spécialisées en matière d’environnement;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.b
de procédures effectives, opportunes, publiques, transparentes, impartiales et sans coûts prohibitifs;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.c
d’une légitimation active générale en défense de l’environnement, conformément à la législation nationale;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.d
de la possibilité de prendre des mesures de précaution et provisionnelles pour, entre autres fins, prévenir, faire cesser, atténuer ou recomposer les dommages causés à l’environnement;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.e
de mesures pour faciliter la production de la preuve du dommage environnemental, selon qu’il convient et qu’il est applicable, comme le renversement de la charge de la preuve et la charge dynamique de la preuve;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.f
de mécanismes d’exécution et de respect opportuns des décisions judiciaires et administratives qui correspondent;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.g
de mécanismes de réparation, selon qu’il convient, comme la restitution à l’état préalable au dommage, la restauration, la compensation ou le paiement d’une sanction économique, la satisfaction, les garanties de non répétition, la prise en charge des personnes affectées et les instruments financiers pour soutenir la réparation.
8.4
Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.a
des mesures pour réduire ou éliminer les barrières à l’exercice du droit d’accès à la justice;
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.b
des moyens de divulgation du droit d’accès à la justice et des procédures pour le rendre effectif;
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.c
des mécanismes de systématisation et de diffusion des décisions judiciaires et administratives qui correspondent;
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.d
l’usage de l’interprétation ou la traduction de langues différentes des langues officielles lorsque cela sera nécessaire pour l’exercice de ce droit.
8.5
Pour rendre effectif le droit d’accès à la justice, chaque Partie répond aux besoins des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité à travers l’établissement de mécanismes de soutien, y compris l’assistance technique et juridique gratuite, selon qu’il convient.
8.6
Chaque Partie s’assure que les décisions judiciaires et administratives adoptées à propos des questions environnementales, ainsi que leur fondement, soient consignés par écrit.
8.7
Chaque Partie promeut des mécanismes alternatifs de règlement des différends à propos des questions environnementales, selon qu’il convient, comme la médiation, la conciliation et d’autres qui permettent de prévenir ou résoudre ces différends.
9.1
Chaque Partie garantit un environnement sûr et favorable dans lequel les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité.
9.2
Chaque Partie prend les mesures adéquates et effectives pour reconnaitre, protéger et promouvoir tous les droits des défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales, y compris leur droit à la vie, à l’intégrité personnelle, à la liberté d’opinion et d’expression, le droit de réunion et d’association pacifiques et le droit à la libre circulation, ainsi que leur capacité à exercer les droits d’accès, en tenant compte des obligations internationales de cette Partie dans le domaine des droits de l’homme, de ses principes constitutionnels et des éléments fondamentaux de son système juridique.
9.3
Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.
CEDH
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
5.1
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
5.1.a
s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
5.1.b
s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
5.1.c
s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
5.1.d
s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
5.1.e
s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
5.1.f
s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
5.2
Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
5.3
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
5.4
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.5
Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6.1
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,  lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
6.2
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
6.3
Tout accusé a droit notamment à :
6.3.a
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
6.3.b
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
6.3.c
se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
6.3.d
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
6.3.e
se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend  pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
7.1
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
13
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Protocole No. 6 à la CEDH
Protocole No. 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
1
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Protocole No. 7 à la CEDH
Protocole No. 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
1.1
Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
1.1.a
faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion
1.1.b
faire examiner son cas, et
1.1.c
se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 
1.2
Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1. a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.
2.1
Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2.2
Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.
3
Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
4.1
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
4.2
Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
10.3
Les Parties s'engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d'être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l'assistance gratuite d'un interprète.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XVIII
Toute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits. De même, il doit exister une procédure simple et rapide qui permette à la justice de la protéger contre les actes de l'autorité violant, à son pré­judice, certains droits fondamentaux reconnus par la constitution.
XXIV
Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.
XXV
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes établies par les lois existantes. Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas accompli des obligations do caractère exclusivement civil. Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette me­sure et à être jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention.
XXVI
Tout accusé est cons­ideré innocent jusqu'au moment où sa culpabilité est prouvée. Toute personne accusée de délit, a le droit de se faire entendre en au­dience impartiale et publique, d'être jugée par des tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà existan­tes, et à ne pas se voir condamner à des peines cruelles, dégradantes ou inusi­tées.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
7.1
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
7.2
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou par les lois promulguées conformément à celles-ci.
7.3
Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.
7.4
Toute personne arrêtée ou détenue sera informé des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle.
7.5
Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience.
7.6
Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité des son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente Convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.
7.7
Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. Cette disposition ne s'applique pas aux mandats décernés par une autorité judiciaire compétente pour cause d'inexécution des obligations alimentaires.
8.1
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.
8.2
Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
8.2.a
Droit de l'accusé d'être assisté gratuitement d'un traducteur ou d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ou au tribunal
8.2.b
notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées contre lui
8.2.c
octroi à l'accusé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense
8.2.d
droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci librement et sans témoin
8.2.e
droit d'être assisté d'un défenseur procuré par l'Etat rémunéré ou non selon la législation interne, si l'accusé ne se défend pas lui-même ou ne nomme pas un défenseur dans le délai prévu par la loi; ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation;
8.2.f
droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissant à l'audience et d'obtenir la comparution, comme témoins ou experts, d'autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits de la cause;
8.2.g
droit pour l'accusé de ne pas être obligé à témoigner contre lui-même ou à se déclarer coupable
8.2.h
droit d'interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur.
8.3
L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte.
8.4
L'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits.
8.5
Le procès pénal est public, sauf lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les intérêts de la justice.
9
Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction d'après le droit applicable. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qu’ était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à la date de l'infraction une peine plus légère est édictée par la loi, celle-ci rétroagira en faveur du délinquant.
10
Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.
24
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.
25.1
Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.
25.2.a
garantir que l'autorité compétente prévue par le système juridique de l'Etat statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours
25.2.b
à accroître les possibilités de recours judiciaire
25.2.c
à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours.
Convention Belém Do Pará
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
7.c
à incorporer dans leur législation nationale des normes pénales, civiles et administratives ainsi que toute autre norme qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner, éliminer la violence contre les femmes, et à arrêter les mesures administratives pertinentes;
7.f
à instituer des procédures juridiques équitables et efficaces à l'intention de la femme qui a été l'objet d'actes de violence, notamment l'adoption de mesures de protection, la réalisation d'instructions opportunes et l'accès effectif a ces procédures;
7.g
à mettre au point les mécanismes judiciaires et administratifs nécessaires pour assurer que la femme sujette à des actes de violence soit effectivement dédommagée, qu'elle reçoive des réparations ou bénéfice d'une compensation par tout autre moyen équitable et efficace;

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