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Objectif Cible Instrument Article

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

16.3

Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité.

Indicators
16.3.2
Proportion de la population carcérale en instance de jugement
16.3.1
Proportion de victimes de violences au cours des 12 mois précédents ayant signalé les faits aux autorités compétentes ou à d’autres mécanismes de règlement des différends officiellement reconnus
16.3.3
Proportion de la population ayant connu un différend au cours des deux dernières années, avec saisine d’un mécanisme formel ou informel de règlement des différends, par type de mécanisme
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
3.1
Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
3.2
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi
7.1
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
7.1.a
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;
7.1.b
le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;
7.1.c
le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;
7.1.d
le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
7.2
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
5.3
La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.
17.1
Tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales des autres.
17.2
Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier:
17.2.a
veiller à ce qu'aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants,
17.2.b
veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d'emprisonnement,
17.2.c
veiller à ce que tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale:
17.2.c.i
soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été dûment reconnu coupable,
17.2.c.ii
soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue utilisée,
17.2.c.iii
reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense,
17.2.c.iv
voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s'il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d'un tribunal de plus haute instance,
17.2.d
interdire à la presse et au public d'assister au procès.
17.3
Le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès, et aussi s'il est déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.
17.4
Un âge minimal doit être fixé, en-deça duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
8
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:
8.a
l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires
8.b
l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires ;
8.c
la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme
8.d
la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme
8.e
une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi
8.f
la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.
25
Les États s’engagent à:
25.a
garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ;
25.b
s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.
16.4

D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée.

Indicators
16.4.2
Proportion des armes saisies, trouvées ou rendues volontairement dont la provenance ou l’utilisation illicite a été retracée ou établie par des autorités compétentes, conformément aux instruments internationaux
16.4.1
Valeur totale des flux financiers illicites entrants et sortants (en dollars des États-Unis courants)
CTOC
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
Comment 1
La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est l'instrument principal dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. La convention est complétée par trois protocoles, entre autres le Protocol contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
23.1
Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.
23.2
Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:
23.2.a
qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;
23.2.b
que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.
16.5

Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes.

Indicators
16.5.1
Proportion de personnes ayant eu, au moins une fois, affaire à un agent public auquel elles ont versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-devin au cours des 12 mois précédents
16.5.2
Proportion d’entreprises ayant eu au moins une fois affaire à un agent public auquel elles ont versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
UNCAC
Convention des Nations Unies contre la Corruption
Comment 1
La Convention des Nations Unies contre la Corruption est un instrument international juridiquement contraignant de lutte contre la corruption. Elle exige que les États Parties appliquent des mesures qui visent à empêcher la corruption, y compris la corruption d’agents publics nationaux et étrangers, la soustraction, le trafic d’influence et le blanchiment d’argent. Elle envisage aussi de renforcer la coopération internationale entre les services de détection et de répression en fournissant des mesures juridiques pour le recouvrement d’avoirs, l’assistance technique et l’échange d’informations.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
16.6

Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux.

Indicators
16.6.1
Dépenses publiques primaires en proportion du budget initial approuvé, par secteur (ou par code budgétaire ou autre critère similaire)
16.6.2
Proportion de la population dont la dernière expérience avec les services publics a été satisfaisante
UNDHRD
Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains
2.1
Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés
2.1 Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés
2.2
Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration
6 Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
6.a
De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
9.1
Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.2
À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.3 À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
9.3.a
De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif;
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.3 À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
9.3.b
D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.5
L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.
12.2
L’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.
14.1
Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
14.3
L’État encourage et appuie, lorsqu’il convient, la création et le développement d’autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu’il s’agisse d’un médiateur, d’une commission des droits de l’homme ou de tout autre type d’institution nationale.
15
Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l’enseignement des droits de l’homme.
18.2
Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
2.2
Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
Convention d'Aarhus
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
6.10
Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.
6.11
Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans la mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
9.2
Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
9.3
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
3.3
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, si des employés d’un établissement ou des membres du public signalent aux autorités publiques une violation par un établissement de la législation nationale de mise en œuvre du présent Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.
8.1
Chaque Partie veille à ce que les données qui doivent être incorporées dans son registre soient accessibles au public, rassemblées et consignées dans son registre par année civile. L’année de notification est l’année civile à laquelle se rapportent ces données. Pour chaque Partie, la première année de notification est l’année civile qui suit l’entrée en vigueur du Protocole à son égard. La notification requise en vertu de l’article 7 est annuelle. Toutefois, la deuxième année de notification pourra être la deuxième année civile qui suit la première année de notification.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
4.4
Afin de contribuer à l’application effective du présent Accord, chaque Partie fournit au public l’information nécessaire pour faciliter l’acquisition de connaissances à propos des droits d’accès.
4.5
Chaque Partie fait en sorte que le public —en particulier les personnes et les groupes en situation de vulnérabilité— reçoive des orientations et de l’assistance de manière à faciliter l’exercice de ses droits d’accès.
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
5.18
Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.
6.1
Chaque Partie garantit, dans la mesure des ressources disponibles, la génération, la compilation, la mise à disposition du public et la diffusion par les autorités compétentes de l’information environnementale pertinente pour leurs fonctions de manière systématique, proactive, opportune, régulière, accessible et compréhensible, ainsi que la mise à jour périodique de cette information et promeut la désagrégation et la décentralisation de l’information environnementale aux niveaux infranational et local. Chaque Partie doit renforcer la coordination entre les différentes autorités de l’État.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
8.2
Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2 Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2.a
de toute décision, action ou omission liée à l’accès à l’information environnementale;
8.2 Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2.b
de toute décision, action ou omission liée à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux;
8.2 Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
8.2.c
de toute décision, action ou omission qui affecte ou pourra affecter de manière défavorable l’environnement ou contrevenir aux normes juridiques liées à l’environnement.
8.3
Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.a
d’organes étatiques compétents ayant accès aux connaissances spécialisées en matière d’environnement;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.b
de procédures effectives, opportunes, publiques, transparentes, impartiales et sans coûts prohibitifs;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.c
d’une légitimation active générale en défense de l’environnement, conformément à la législation nationale;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.d
de la possibilité de prendre des mesures de précaution et provisionnelles pour, entre autres fins, prévenir, faire cesser, atténuer ou recomposer les dommages causés à l’environnement;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.e
de mesures pour faciliter la production de la preuve du dommage environnemental, selon qu’il convient et qu’il est applicable, comme le renversement de la charge de la preuve et la charge dynamique de la preuve;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.f
de mécanismes d’exécution et de respect opportuns des décisions judiciaires et administratives qui correspondent;
8.3 Pour garantir le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales, chaque Partie, en considérant ses circonstances, doit se doter:
8.3.g
de mécanismes de réparation, selon qu’il convient, comme la restitution à l’état préalable au dommage, la restauration, la compensation ou le paiement d’une sanction économique, la satisfaction, les garanties de non répétition, la prise en charge des personnes affectées et les instruments financiers pour soutenir la réparation.
8.4
Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.a
des mesures pour réduire ou éliminer les barrières à l’exercice du droit d’accès à la justice;
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.b
des moyens de divulgation du droit d’accès à la justice et des procédures pour le rendre effectif;
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.c
des mécanismes de systématisation et de diffusion des décisions judiciaires et administratives qui correspondent;
8.4 Pour faciliter l’accès à la justice du public à propos des questions environnementales, chaque Partie doit prévoir:
8.4.d
l’usage de l’interprétation ou la traduction de langues différentes des langues officielles lorsque cela sera nécessaire pour l’exercice de ce droit.
8.5
Pour rendre effectif le droit d’accès à la justice, chaque Partie répond aux besoins des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité à travers l’établissement de mécanismes de soutien, y compris l’assistance technique et juridique gratuite, selon qu’il convient.
8.6
Chaque Partie s’assure que les décisions judiciaires et administratives adoptées à propos des questions environnementales, ainsi que leur fondement, soient consignés par écrit.
8.7
Chaque Partie promeut des mécanismes alternatifs de règlement des différends à propos des questions environnementales, selon qu’il convient, comme la médiation, la conciliation et d’autres qui permettent de prévenir ou résoudre ces différends.
9.2
Chaque Partie prend les mesures adéquates et effectives pour reconnaitre, protéger et promouvoir tous les droits des défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales, y compris leur droit à la vie, à l’intégrité personnelle, à la liberté d’opinion et d’expression, le droit de réunion et d’association pacifiques et le droit à la libre circulation, ainsi que leur capacité à exercer les droits d’accès, en tenant compte des obligations internationales de cette Partie dans le domaine des droits de l’homme, de ses principes constitutionnels et des éléments fondamentaux de son système juridique.
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
11.1
Les Parties coopèrent pour le renforcement de leurs capacités nationales afin de mettre en oeuvre le présent Accord de manière effective.
11.2
Les Parties prêtent une attention particulière aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement de l’Amérique latine et des Caraïbes.
11.3
Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.a
les dialogues, les ateliers, l’échange d’experts, l’assistance technique, l’éducation et les observatoires;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.b
le développement, l’échange et la mise en oeuvre de matériels et programmes éducatifs, de formation et de sensibilisation;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.c
l’échange d’expériences sur les codes volontaires de conduite, les orientations, les bonnes pratiques et les normes;
11.3 Aux effets de l’application du paragraphe 2 du présent article, les Parties promeuvent les activités et mécanismes comme:
11.3.d
les comités, les conseils et les plateformes d’acteurs multisectoriels pour aborder les priorités et les activités de coopération.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
10.2
Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible, des conditions qui permettent d'utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XXIV
Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
25.1
Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.
25.2.a
garantir que l'autorité compétente prévue par le système juridique de l'Etat statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours
25.2.b
à accroître les possibilités de recours judiciaire
25.2.c
à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
III
Pour réaliser les objectifs de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à:
V.1
Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
III.1.a
Mesures visant à éliminer progressivement la discrimination et à promouvoir l'intégration par les autorités gouvernementales et/ou les organismes privés en apportant ou en veillant à la disponibilité des biens, services, installations, programmes et activités, tels que l'emploi, les transports, les communications, le logement, les loisirs, l'éducation, le sport, l'accès à la justice et aux services policiers, les activités politiques administratives.
III.1.d
Mesures veillant à ce que les fonctionnaires chargées d'appliquer la présente Convention et la législation interne en vigueur en la matière soient habilités à le faire.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
1.1
Les Etats membres de l'Organisation de I'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent.à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
25
Les États s’engagent à:
25.a
garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ;
25.b
s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.
26.2
Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.
16.7

Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions.

Indicators
16.7.1
Répartition des postes dans les institutions nationales et locales, y compris : a) les organes législatifs ; b) la fonction publique ; c) les organes judiciaires, par rapport à la répartition nationale, par sexe, âge, situation au regard du handicap et groupe de population
16.7.2
Proportion de la population qui estime que la prise de décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge, type de handicap et groupe de la population
UNDHRD
Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains
2.1
Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés
2.1 Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés
2.2
Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration
8.1
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.
8.1 Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.
8.2
Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.1 Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.
9.4
À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes.
18.2
Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
21.1
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
25 Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
25.a
De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
25 Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
25.b
De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
25 Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
25.c
D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
5 Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
5.c
Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques;
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
12.1
Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
7 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
7.a
De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;
7 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
7.b
De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
7 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
7.c
De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
4.3
Dans l'élaboration et la mise en ouvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
41.1
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet Etat, conformément à sa législation.
41.2
Les Etats intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l'exercice de ces droits.
42.1
Les Etats parties envisagent l'établissement de procédures ou d'institutions destinées à permettre de tenir compte, tant dans les Etats d'origine que dans les Etats d'emploi, des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et, le cas échéant, la possibilité pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille d'avoir leurs représentants librement choisis dans ces institutions.
42.2
Les Etats d'emploi facilitent, conformément à leur législation nationale, la consultation ou la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux décisions concernant la vie et l'administration des communautés locales.
42.3
Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques dans l'Etat d'emploi, si cet Etat, dans l'exercice de sa souveraineté, leur accorde de tels droits.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.
18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.
Convention d'Aarhus
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
3.1
Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention.
3.2
Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement.
3.3
Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui_ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'information, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement.
3.5
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente Convention, des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement.
3.6
Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
3.9
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
6.2.d.vi
L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
6.2.e
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement.
6.4
Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est_à_dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.
6.6.e
un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation; et
6.6 Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 :
6.6.f
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
6.10
Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.
6.11
Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans la mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
8.a
Fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective;
10.1
La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe.
10.3
La Réunion des Parties peut, au besoin, envisager d'arrêter des dispositions d'ordre financier par consensus.
14.6
A l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le Dépositaire visée au paragraphe 4 ci_dessus, tout amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci_dessus pour autant qu'un tiers au plus des Parties aient soumis cette notification.
Protocole de Kiev
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnemental
1
L’objet du présent Protocole est de promouvoir l’accès du public à l’information par l’établissement de registres cohérents et intégrés des rejets et transferts de polluants (RRTP) à l’échelle nationale conformément aux dispositions du présent Protocole, qui puisse faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l’environnement.
4.i
Qui habilite le public à participer à sa mise en place et à sa modification; et
13.1
Chaque Partie assure des possibilités appropriées de participation du public à l’élaboration de son registre national des rejets et transferts de polluants, dans le c adre de son droit national.
13.2
Aux fins du paragraphe 1, chaque Partie donne au public la possibilité d’avoir accès gratuitement à l’information concernant les mesures proposées pour élaborer son registre national des transferts et rejets de polluants et de soumettre toute observation, information, ou analyser et donner tout avis de nature à faciliter le processus décisionnel, et l’autorité compétente tient dûment compte de sa contribution.
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
4.4
Afin de contribuer à l’application effective du présent Accord, chaque Partie fournit au public l’information nécessaire pour faciliter l’acquisition de connaissances à propos des droits d’accès.
4.5
Chaque Partie fait en sorte que le public —en particulier les personnes et les groupes en situation de vulnérabilité— reçoive des orientations et de l’assistance de manière à faciliter l’exercice de ses droits d’accès.
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
5.18
Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.
6.1
Chaque Partie garantit, dans la mesure des ressources disponibles, la génération, la compilation, la mise à disposition du public et la diffusion par les autorités compétentes de l’information environnementale pertinente pour leurs fonctions de manière systématique, proactive, opportune, régulière, accessible et compréhensible, ainsi que la mise à jour périodique de cette information et promeut la désagrégation et la décentralisation de l’information environnementale aux niveaux infranational et local. Chaque Partie doit renforcer la coordination entre les différentes autorités de l’État.
6.2
Les autorités compétentes s’assurent, dans la mesure du possible, que l’information environnementale soit réutilisable, traitable et disponible dans des formats accessibles, et qu’il n’existe pas de restrictions pour sa reproduction ou son usage, conformément à la législation nationale.
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.a
les textes des traités et accords internationaux, ainsi que les lois, règlements et actes administratifs relatifs à l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.b
les rapports sur l’état de l’environnement;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.c
la liste des entités publiques ayant des compétences en matière environnementale et, lorsque cela sera possible, leurs sphères d’action respectives;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.d
la liste des zones polluées, par type de polluant et localisation;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.g
les sources relatives au changement climatique qui contribuent à renforcer les capacités nationales en la matière;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.h
l’information des processus d’évaluation de l’impact environnemental et d’autres instruments de gestion environnementale, le cas échéant, et les licences ou permis environnementaux octroyés par les autorités publiques;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.i
une liste estimée de résidus par type et, lorsque cela sera possible, désagrégée par volume, localisation et année;
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.j
l’information relative à l’imposition de sanctions administratives pour des questions environnementales.
6.3 Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.z
Chaque Partie doit garantir que les systèmes d’information environnementale se trouvent dûment organisés, soient accessibles par toutes les personnes et soient disponibles progressivement à travers des médias informatiques et géoréférencés, selon qu’il convient.
6.4
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
6.6
Afin de faciliter aux personnes ou groupes en situation de vulnérabilité l’accès à l’information qui les touche particulièrement, chaque Partie s’assure, selon qu’il convient, que les autorités compétentes divulguent l’information environnementale dans les diverses langues utilisées dans le pays, et élaborent des formats alternatifs compréhensibles par ces groupes, à travers les canaux de communication adéquats.
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.b
les actions nationales pour le respect des obligations légales en matière d’environnement;
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.c
les avancées dans la mise en oeuvre des droits d’accès;
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.d
les accords de collaboration entre les secteurs public, social et privé.
6.7 Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
6.10
Chaque Partie s’assure que les consommateurs et usagers comptent avec une information officielle, pertinente et claire relative aux qualités environnementales des biens et services et à leurs effets sur la santé, en favorisant des modes de consommation et de production durables.
6.12
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, à travers des cadres légaux et administratifs, entre autres, pour promouvoir l’accès à l’information environnementale se trouvant entre les mains d’entités privées, en particulier relative à leurs opérations et aux possibles risques et effets sur la santé humaine et l’environnement.
7.1
Chaque Partie s’engage à assurer le droit de participation du public et, pour cela, s’engage à mettre en place une participation ouverte et inclusive aux processus décisionnels environnementaux, sur la base des cadres réglementaires interne et international.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
7.3
Chaque Partie promeut la participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour différents de ceux mentionnés au paragraphe 2 du présent article, relatifs aux questions environnementales d’intérêt public, comme l’aménagement du territoire et l’élaboration de politiques, de stratégies, de plans, de normes et de règlements, qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement.
7.4
Chaque Partie adopte des mesures pour s’assurer que la participation du public soit possible depuis les étapes initiales des processus décisionnels, de sorte que les observations du public soient dûment considérées et contribuent à ces processus. À cet effet, chaque Partie fournit au public, de manière claire, opportune et compréhensible, l’information nécessaire pour rendre effectif son droit de participer au processus décisionnel.
7.5
La procédure de participation publique devra prévoir des délais raisonnables donnant un temps suffisant pour informer le public et pour que celui-ci participe de manière effective.
7.6
Le public doit être informé de manière effective, compréhensible et opportune, à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, concernant au minimum:
7.6 Le public doit être informé de manière effective, compréhensible et opportune, à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, concernant au minimum:
7.6.a
le type ou la nature de la décision environnementale dont il s’agit et, selon qu’il convient, en langage non technique;
7.6 Le public doit être informé de manière effective, compréhensible et opportune, à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, concernant au minimum:
7.6.b
l’autorité responsable du processus décisionnel et les autres autorités et institutions impliquées;
7.6 Le public doit être informé de manière effective, compréhensible et opportune, à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, concernant au minimum:
7.6.c
la procédure prévue pour la participation du public, y compris la date du début et du terme de celle-ci, les mécanismes prévus pour cette participation, et selon qu’il convient, les lieux et dates de consultation ou d’audience publique;
7.6 Le public doit être informé de manière effective, compréhensible et opportune, à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, concernant au minimum:
7.6.d
les autorités publiques impliquées auxquelles il est possible de demander plus d’information sur la décision environnementale dont il s’agit, et les procédures pour demander l’information.
7.7
Le droit du public de participer aux processus décisionnels environnementaux inclut l’opportunité de présenter des observations à travers des médias appropriés et disponibles, conformément aux circonstances du processus. Avant l’adoption de la décision, l’autorité publique correspondante tiendra dûment compte du résultat du processus de participation.
7.8
Chaque Partie veille à ce que, une fois adoptée la décision, le public soit opportunément informé de celle-ci et des motifs et fondements sur lesquels elle s’appuie, ainsi que de la manière dont ses observations ont été prises en compte. La décision et ses antécédents sont publics et accessibles.
7.9
La diffusion des décisions qui résultent des évaluations d’impact environnemental et d’autres processus décisionnels en matière d’environnement impliquant la participation publique doit être réalisée à travers des médias appropriés, qui peuvent inclure les médias écrits, électroniques ou oraux, ainsi que les méthodes traditionnelles, de manière effective et rapide. L’information diffusée doit inclure la procédure prévue qui permette au public d’exercer les actions administratives et judiciaires pertinentes.
7.10
Chaque Partie doit établir des conditions propices pour que la participation publique aux processus décisionnels en matière d’environnement selon les caractéristiques sociales, économiques, culturelles, géographiques et de genre du public.
7.11
Si le public directement affecté utilise des langues différentes des langues officielles, l’autorité publique veillera à ce que des moyens pour faciliter leur compréhension et participation soient mis en place.
7.12
Chaque Partie promeut, selon qu’il convient et conformément à la législation nationale, la participation du public aux instances et aux négociations internationales en matière d’environnement ou ayant une incidence environnementale, conformément aux règles de procédure prévues par chaque instance pour une telle participation. De même, la participation du public aux instances nationales pour traiter des questions des forums internationaux environnementaux sera promue, selon qu’il convient.
7.13
Chaque Partie encourage l’établissement d’espaces appropriés de consultation sur les questions environnementales ou l’usage de ceux déjà existants, auxquels puissent participer différents groupes et secteurs. Chaque Partie promeut la valorisation de la connaissance locale, le dialogue et l’interaction des différentes visions et savoirs, selon qu’il convient.
7.14
Les autorités publiques déploient des efforts pour identifier et soutenir les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité pour les impliquer de manière active, opportune et effective dans les mécanismes de participation. Pour ces effets, les médias et formats adéquats sont considérés, afin d’éliminer les barrières à la participation.
7.15
Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.
7.16
L’autorité publique déploie des efforts pour identifier le public directement touché par les projets et activités qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, et promeut des actions spécifiques pour faciliter sa participation.
7.17
Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.a
la description de la zone d’influence et des caractéristiques physiques et technique du projet ou de l’activité proposé;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.b
la description des impacts environnementaux du projet ou de l’activité et, selon qu’il convient, l’impact environnemental cumulatif;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.c
la description des mesures prévues concernant ces impacts;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.d
un résumé des points a), b) et c) du présent paragraphe dans un langage non technique et compréhensible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.e
les rapports et avis publics des organismes impliqués adressés à l’autorité publique liés au projet ou à l’activité concerné;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.f
la description des technologies disponibles pour être utilisées et des lieux alternatifs pour réaliser le projet ou l’activité sujet aux évaluations, lorsque l’information sera disponible;
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.g
les actions de suivi de la mise en oeuvre et des résultats des mesures de l’étude d’impact environnemental.
7.17 Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.z
L’information indiquée sera mise à disposition du public de manière gratuite, conformément au paragraphe 17 de l’article 5 du présent Accord.
Protocole additionnel à la CEDH
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
3
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
15
Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
XX
Toute personne capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires honnêtes, pé­riodiques et libres faites au scrutin secret.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
23.1
Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:
23.1.a
De participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus;
23.1.b
d'élire et d'être élus dans le cadre de consultations périodiques authentiques, tenues au suffrage universel et égal, et par scrutin secret garantissant la libre expression de la volonté des électeurs, et
23.1.c
d'accéder, à égalité de conditions générales, aux fonctions publiques de leur pays.
23.2
La loi peut réglementer l'exercice des droits et facultés mentionnés au paragraphe précédent, et ce exclusivement pour des motifs d'âge, de nationalité, de résidence, de langue, de capacité de lire et d'écrire, de capacité civile ou mentale, ou dans le cas d'une condamnation au criminel prononcée par un juge compétent.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
V.1
Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
13.1
Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
13.2
Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

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