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Cibles
Objectif Cible Instrument Article
Pas de pauvreté

1. Pas de pauvreté

1.4

D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers adéquats, y compris la microfinance.

Indicators (fr)
  • 1.4.1
    Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base, Proportion de la population adulte totale, par sexe et par type d’occupation, qui dispose de la sécurité des droits fonciers et qui : a) possède des documents légalement authentifiés ; b) considère que ses droits sur la terre sont sûrs
  • 1.4.2
    Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base, Proportion de la population adulte totale, par sexe et par type d’occupation, qui dispose de la sécurité des droits fonciers et qui : a) possède des documents légalement authentifiés ; b) considère que ses droits sur la terre sont sûrs
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
13.3
The States Parties to this Protocol recognize that in order to achieve the full exercise of the right to education:
13.3.a
l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous
13.3.b
l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
13.3.c
l'enseignement supérieur doit également être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
13.3.d
l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure du possible, pour les personnes qui n'auront pas bénéficié de l'instruction primaire ou n'en auront pas parcouru complètement le cycle;
13.3.e
des programmes d'éducation spéciale doivent être institués à l'intention des handicapés afin de fournir aux personnes souffrant d'un handicap physique ou de déficiences mentales une instruction et une formation spéciales.
13.4
Conformément à la législation interne des Etats parties, les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants, à la condition que cette éducation soit conforme aux principes énoncés précédemment.
13.5
Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme une restriction à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, conformément à la législation interne des Etats membres.
9.2
Quand il s'agit de personnes membres de la population active, le droit à la sécurité sociale couvre au moins les soins médicaux, le versement d'une allocation ou la mise à la retraite en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. La femme au travail a droit à un congé de maternité avant et après la naissance des enfants.
10.1
Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.
10.2
Afin d'assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties s'engagent à reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter pour garantir l'exercice de ce droit les mesures suivantes:
9.1
Toute personne a droit à la sécurité sociale qui la protège contre les conséquences du chômage, de la vieillesse et de l'invalidité qui la rend physiquement ou mentalement incapable d'obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable. En cas de mort du bénéficiaire, les prestations de la sécurité sociale sont réversibles sur la tête des personnes à charge.
10.2.a
l'octroi des soins primaires de santé, autrement dit, la mise à la disposition de tous les individus et de toutes les familles de la communauté de l'aide médicale essentielle;
10.2.b
l'extension des services de santé à tous les individus relevant de la juridiction de l'Etat
10.2.c
l'immunisation complète contre les principales maladies infectieuses
10.2.d
La prophylaxie et le traitement des maladies endémiques, professionnelles et autres;
10.2.e
L'information de la population sur la prévention et le traitement des problèmes de santé
10.2.f
La solution des problèmes de santé des groupes à plus haut risque et qui sont plus vulnérables à cause de leur pauvreté.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
III.1.a
Mesures visant à éliminer progressivement la discrimination et à promouvoir l'intégration par les autorités gouvernementales et/ou les organismes privés en apportant ou en veillant à la disponibilité des biens, services, installations, programmes et activités, tels que l'emploi, les transports, les communications, le logement, les loisirs, l'éducation, le sport, l'accès à la justice et aux services policiers, les activités politiques administratives.
II
Les objectifs de la présente Convention sont la prévention et l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la personne handicapée et la création des conditions favorables à son insertion totale dans la société.
III
Pour réaliser les objectifs de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à:
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
V.2
Les États parties créent des filières de communication efficaces permettant d'assurer la diffusion entre les organisations publiques et privées œuvrant avec les personnes handicapées, des progrès d'ordre normatif et juridique réalisés en matière d'élimination de la discrimination contre les personnes handicapées.
IV
Pour réaliser les objectifs énoncés dans la présente Convention, les États parties s'engagent à:
IV.2
Collaborer activement:
IV.2.a
à la recherche scientifique et technologique en matière de prévention des handicaps, de traitement, de rééducation et de réinsertion à la société des personnes handicapées;
IV.2.b
au développement de moyens et de ressources destinés à faciliter ou à encourager, une vie indépendante, l'autosuffisance et l'insertion totale, dans des conditions d'égalité, des personnes handicapées dans la société.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
1.1
Les Etats membres de l'Organisation de I'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent.à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.
13.2
Les Etats parties à la présent Charte s'engagent, dans la mesure des ressources disponsibles, fournir à l'enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l'assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l'enfant et veilleront, notamment, à ce que l'enfant handicapé ait effectivement accès à la formation à la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d'une manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et moral.
13.3
Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l'accés aux édifices publics construits en élevation et aux autres lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.
14.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après:
11.3
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à:
11.3.a
fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire
11.3.b
encourager le développement de 1'enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous
11.3.c
rendre 1'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;
11.3.e
prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accés égal à 1'éducation dans toutes les couches sociales.
13.1
Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire.
14.2.b
Assurer la fourniture de 1'assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant 1'accent sur le développement des soins de santé primaires,
14.2.c
Assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable,
14.2.d
Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant 1'application des techniques appropriées,
14.2.e
Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères antes,
14.2.f
Développer la prophylaxes et 1'éducation ainsi que les services de planification familiale,
14.2.g
Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement national
14.2.h
Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés de l'agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires on matières de santé et de nutrition de 1'enfant, avantages de 1'allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidentsdomestiques et autres,
14.2.i
Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés locales et les populations bénéficiares à la planification et à la gestion des programmes de services de base pour les enfants,
14.2.j
Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des communautés locales en favour du développement des soins de santé primaires pour les enfants;
20.2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
20.2.a
assister les parents ou autres personnes responsables de 1'enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes d'assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, 1'éducation, 1'habillement et le logement.
20.2.b
assister les parents ou autres personnes responsables de 1'enfant pour les aider à s'acquitter de leurs tâches vis-à-vis de 1'enfant, et assurer le développement d'institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants.
20.2.c
veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient d'installations et de services de garderie.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
2.1
Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:
2.1.a
inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;
6
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que:
6.j
pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
7
Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :
7.d
en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
12.1
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :
14.2
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
14.2.a
assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural;
14.2.b
fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants
15
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:
15.a
assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;
15.b
établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
16
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
13
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à:
13.f
créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent
12.1.a
éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation
18.2.a
assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;
18.2.c
favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes.
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
23.a
assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;
24
Les États s’engagent à :
24.a
assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;
19
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
19.c
promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
19.d
promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;
21.1
La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
21.2
Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
23
Les États partis s’engagent à :
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
8.j
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques:
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des
mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a
été appauvrie;
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable;
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
16
The Parties agree, according to their respective capabilities, to integrate and coordinate the collection, analysis and exchange of relevant short term and long term data and information to ensure systematic observation of land degradation in affected areas and to understand better and assess the processes and effects of drought and desertification. This would help accomplish, inter alia, early warning and advance planning for periods of adverse climatic variation in a form suited for practical application by users at all levels, including especially local populations. To this end, they shall, as appropriate:
16.g
Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d’intégrer et de coordonner la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l’observation systématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d’un système d’alerte précoce et de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu’il convient:
17.1
Les Parties s’engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopération technique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse par l’intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sous-régional, régional et international. A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui:
17.1.c
sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux et
traditionnels et en confirment la validité en s’assurant, conformément à leur législation et/
ou à leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances tirent
directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord,
de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique
qui pourrait en découler;
19.1
Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités --c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes --pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir, selon qu’il convient, le renforcement des capacités:
19.1.c
en créant des services d’appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles;
19.1.d
en encourageant l’utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible;
19.1.e
en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les methods traditionnelles d’agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;
19.1.f
en dispensant une formation appropriée relative à l’utilisation des sources d’énergie de substitution, en particulier des sources d’énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l’égard du bois de feu;
19.1.h
grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d’existence, y compris la formation en vue de l’acquisition de nouvelles qualifications;
10.3.c
La mise en place et/ou le renforcement, selon qu’il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d’installations d’entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu rural;
10.4
Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, education et sensibilisation du public.
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
22
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
17.1
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
2.2
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
13.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
ICERD
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
5.d.v
Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété;
5.e.iii
Droit au logement;
5.e.iv
Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
5.e.v
Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
2.2
Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
21.2
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
24.2
Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.
26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.
14.2
Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
CEDAW
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
13.a
Le droit aux prestations familiales;
13.b
Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
14.2.a
De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons;
14.2.b
D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
14.2.c
De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
14.2.d
De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
14.2.e
D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
10.a
Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
12.1
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
14.2.g
D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural;
14.2.h
De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
24.1
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
26.1
Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
27.1
Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
27.2
C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
27.3
Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
28.1.a
Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
2.1
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
28.1.b
Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
27.1
En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient, dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par la législation applicable dans cet Etat et les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Etat d'emploi peuvent à tout moment prendre les dispositions nécessaires pour déterminer les modalités d'application de cette norme.
27.2
Lorsque la législation applicable prive les travailleurs migrants et les membres de leur famille d'une prestation, les Etats concernés examinent la possibilité de rembourser aux intéressés les montants des cotisations qu'ils ont versées au titre de cette prestation, sur la base du traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation similaire.
28
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d'emploi.
30
Tout enfant d'un travailleur migrant a le droit fondamental d'accès à l'éducation sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. L'accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en raison de la situation irrégulière quant au séjour ou à l'emploi de l'un ou l'autre de ses parents ou quant à l'irrégularité du séjour de l'enfant dans l'Etat d'emploi.
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
4.1.c
Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;
4.1.g
Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies - y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance - qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d'un coût abordable;
4.2
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d'application immédiate en vertu du droit international.
28.2.a
Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau salubre et leur assurer l'accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables;
28.2.b
Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;
28.2.c
Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d'assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit;
28.2.d
Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux;
28.2.e
Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de retraite.
25.a
Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;
25.b
Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;
25.C
Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
24.1.c
La participation effective des personnes handicapées à une société libre.
24.2.a
Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire;
24.1.a
Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;
24.1.b
L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
1.5

D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition et leur vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental.

Indicators (fr)
  • 1.5.4
    Proportion d’administrations locales ayant adopté et mis en place des stratégies locales de réduction des risques de catastrophe, conformément aux stratégies suivies à l’échelle nationale , Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, pour 100 000 personnes, Pertes économiques directement attribuables à des catastrophes par rapport au produit intérieur brut mondial (PIB)a, Nombre de pays ayant mis en place des stratégies nationales et locales pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)
  • 1.5.1
    Proportion d’administrations locales ayant adopté et mis en place des stratégies locales de réduction des risques de catastrophe, conformément aux stratégies suivies à l’échelle nationale , Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, pour 100 000 personnes, Pertes économiques directement attribuables à des catastrophes par rapport au produit intérieur brut mondial (PIB)a, Nombre de pays ayant mis en place des stratégies nationales et locales pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)
  • 1.5.2
    Proportion d’administrations locales ayant adopté et mis en place des stratégies locales de réduction des risques de catastrophe, conformément aux stratégies suivies à l’échelle nationale , Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, pour 100 000 personnes, Pertes économiques directement attribuables à des catastrophes par rapport au produit intérieur brut mondial (PIB)a, Nombre de pays ayant mis en place des stratégies nationales et locales pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)
  • 1.5.3
    Proportion d’administrations locales ayant adopté et mis en place des stratégies locales de réduction des risques de catastrophe, conformément aux stratégies suivies à l’échelle nationale , Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, pour 100 000 personnes, Pertes économiques directement attribuables à des catastrophes par rapport au produit intérieur brut mondial (PIB)a, Nombre de pays ayant mis en place des stratégies nationales et locales pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
6.6
Afin de faciliter aux personnes ou groupes en situation de vulnérabilité l’accès à l’information qui les touche particulièrement, chaque Partie s’assure, selon qu’il convient, que les autorités compétentes divulguent l’information environnementale dans les diverses langues utilisées dans le pays, et élaborent des formats alternatifs compréhensibles par ces groupes, à travers les canaux de communication adéquats.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
7.3
Chaque Partie promeut la participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour différents de ceux mentionnés au paragraphe 2 du présent article, relatifs aux questions environnementales d’intérêt public, comme l’aménagement du territoire et l’élaboration de politiques, de stratégies, de plans, de normes et de règlements, qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement.
6.4
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
6.5
Chaque Partie garantit, dans le cas d’une menace imminente pour la santé publique ou l’environnement, que l’autorité compétente correspondante divulgue immédiatement et par les médias les plus effectifs toute l’information pertinente qui se trouve en son pouvoir et qui permette au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages. Chaque Partie doit développer et mettre en oeuvre un système d’alerte précoce en utilisant les mécanismes disponibles.
7.4
Chaque Partie adopte des mesures pour s’assurer que la participation du public soit possible depuis les étapes initiales des processus décisionnels, de sorte que les observations du public soient dûment considérées et contribuent à ces processus. À cet effet, chaque Partie fournit au public, de manière claire, opportune et compréhensible, l’information nécessaire pour rendre effectif son droit de participer au processus décisionnel.
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
4.1
Chaque Partie garantit le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain, ainsi que tout autre droit de l’homme universellement reconnu qui soit lié au présent Accord.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
7.16
L’autorité publique déploie des efforts pour identifier le public directement touché par les projets et activités qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, et promeut des actions spécifiques pour faciliter sa participation.
7.14
Les autorités publiques déploient des efforts pour identifier et soutenir les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité pour les impliquer de manière active, opportune et effective dans les mécanismes de participation. Pour ces effets, les médias et formats adéquats sont considérés, afin d’éliminer les barrières à la participation.
7.15
Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
4.1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.1
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
III.1.a
Mesures visant à éliminer progressivement la discrimination et à promouvoir l'intégration par les autorités gouvernementales et/ou les organismes privés en apportant ou en veillant à la disponibilité des biens, services, installations, programmes et activités, tels que l'emploi, les transports, les communications, le logement, les loisirs, l'éducation, le sport, l'accès à la justice et aux services policiers, les activités politiques administratives.
II
Les objectifs de la présente Convention sont la prévention et l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la personne handicapée et la création des conditions favorables à son insertion totale dans la société.
III
Pour réaliser les objectifs de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à:
III.2
Œuvrer à titre prioritaire dans les secteurs suivants:
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
III.2.a
La prévention de toutes les formes évitables de handicap;
Convention Belém Do Pará
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
4
Toute femme à droit a la reconnaissance, à la jouissance, à l'exercice ainsi qu'à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l'homme. Ces droits comprennent, entre autres:
4.a
e droit au respect de la vie
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
5.1
Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi
5.2
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
4.1
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
24
Les États s’engagent à :
24.a
assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
2
L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.
3
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
3.3
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de precaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
3.4
Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
4.1
Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation :
4.1.b
Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant àatténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques;
Accord de Paris
Accord de Paris
7.9.d
Le suivi et l'évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d'adaptation et les enseignements à retenir;
7.9.e
Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.
8.1
Les Parties reconnaissent la nécessité d'éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d'y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.
8.4
En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la compréhension, l'action et l'appui sont notamment les suivants :
8.4.a
Les systèmes d'alerte précoce
8.4.b
La préparation aux situations d'urgence
8.4.c
Les phénomènes qui se manifestent lentement
8.4.d
Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents;
8.4.e
L'évaluation et la gestion complètes des risques
8.4.f
Les dispositifs d'assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions en matière d'assurance;
8.4.g
Les pertes autres qu'économiques
8.4.h
La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.
4.1
En vue d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé à l'article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l'équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.
7.1
Les Parties établissent l'objectif mondial en matière d'adaptation consistant à renforcer les capacités d'adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d'adaptation dans le contexte de l'objectif de température énoncé à l'article 2.
7.2
Les Parties reconnaissent que l'adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c'est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d'existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.
7.5
Les Parties reconnaissent que l'action pour l'adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu'il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d'intégrer l'adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s'il y a lieu.
7.9
Chaque Partie entreprend, selon qu'il convient, des processus de planification de l'adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir :
7.9.a
La réalisation de mesures, d'engagements et/ou d'efforts dans le domaine de l'adaptation;
7.9.b
Le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d'adaptation
7.9.c
L'évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables;
2.1
Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :
2.1.a
Contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;
2.1.b
Renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire;
2.1.c
Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
3
Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:
3.a
les Parties devraient s’assurer que les décisions concernant la conception et l’exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d’atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu’un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l’action aux niveaux national et local;
18.2
Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, protègent, s’emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. A cet effet, elles s’engagent à:
18.2.a
répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu’il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;
18.2.b
assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenablement protégés et que les populations locales profitent directement, de façon équitable et comme convenu d’un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développement technologique qui pourrait en découler;
18.2.c
encourager et à appuyer activement l’amélioration et la diffusion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et
18.2.d
faciliter, selon qu’il convient, l’adaptation de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques, de façon qu’ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes.
19.1
Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités --c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes --pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir, selon qu’il convient, le renforcement des capacités:
19.1.a
grâce à la pleine participation de la population locale à tous les niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des femmes et des jeunes, avec la coopération d’organisations non gouvernementales et locales;
19.1.b
en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse
19.1.c
en créant des services d’appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles;
19.1.d
en encourageant l’utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible;
19.1.e
en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les methods traditionnelles d’agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;