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UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
27.2
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
28
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
2.1
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
11.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
15.1.b
De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
15.2
Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
15.3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
15.4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
CIDE
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE)
4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
32.1.d
Apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de technologie.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
1
The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to the extent allowed by their available resources, and taking into account their degree of development, for the purpose of achieving progressively and pursuant to their internal legislations, the full observance of the rights recognized in this Protocol.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
14.1
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent à chacun le droit:
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
14.1.b
de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures
14.4
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des relations internationales dans le domaine de la science, de l'art et de la culture. Ils s'engagent par conséquent à encourager une plus large coopération internationale en la matière.
9.a (9. Industrie, innovation et infrastructure)

Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.

9.a.1 Montant total de l’aide publique internationale (aide publique au développement et autres apports du secteur public) alloué aux infrastructures