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UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
11.1
Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.
8.9 (8. Travail décent et croissance économique)

D’ici à 2030, élaborer et mettre en oeuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux.

8.9.1 PIB directement tiré du tourisme, en proportion du PIB total et en taux de croissance
11.2
Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces — qui peuvent comprendre la restitution — mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.
8.9 (8. Travail décent et croissance économique)

D’ici à 2030, élaborer et mettre en oeuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux.

8.9.1 PIB directement tiré du tourisme, en proportion du PIB total et en taux de croissance
12.1
Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
8.9 (8. Travail décent et croissance économique)

D’ici à 2030, élaborer et mettre en oeuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux.

8.9.1 PIB directement tiré du tourisme, en proportion du PIB total et en taux de croissance
31.1
Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.
8.9 (8. Travail décent et croissance économique)

D’ici à 2030, élaborer et mettre en oeuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux.

8.9.1 PIB directement tiré du tourisme, en proportion du PIB total et en taux de croissance
ILO 172
Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991
ILO 172
Cette convention de l'OTI demande aux États qui l'ont ratifiée d'adopter et d'appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés.
8.9 (8. Travail décent et croissance économique)

D’ici à 2030, élaborer et mettre en oeuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux.

8.9.1 PIB directement tiré du tourisme, en proportion du PIB total et en taux de croissance
ILO Rec 189
Recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998
ILO Rec 189
Cette recommandation de l'OTI conseille aux membres d'adopter des mesures en vue de reconnaître et de promouvoir le rôle fondamental que les petites et moyennes entreprises peuvent jouer.
8.9 (8. Travail décent et croissance économique)

D’ici à 2030, élaborer et mettre en oeuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux.

8.9.1 PIB directement tiré du tourisme, en proportion du PIB total et en taux de croissance
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
8.9 (8. Travail décent et croissance économique)

D’ici à 2030, élaborer et mettre en oeuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux.

8.9.1 PIB directement tiré du tourisme, en proportion du PIB total et en taux de croissance