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Objectif Cible Instrument Article

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

1.4

D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers adéquats, y compris la microfinance.

Indicators
1.4.1
Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base
1.4.2
Proportion de la population adulte totale, par sexe et par type d’occupation, qui dispose de la sécurité des droits fonciers et qui : a) possède des documents légalement authentifiés ; b) considère que ses droits sur la terre sont sûrs
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
30
Tout enfant d'un travailleur migrant a le droit fondamental d'accès à l'éducation sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. L'accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en raison de la situation irrégulière quant au séjour ou à l'emploi de l'un ou l'autre de ses parents ou quant à l'irrégularité du séjour de l'enfant dans l'Etat d'emploi.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
14.2
Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
21.2
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
24.2
Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.
26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.
Protocole additionnel à la CEDH
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
1
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Charte sociale européenne
Charte sociale européenne (révisée)
Part II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
Part#I.8
Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.
Part#II.8
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s'engagent:
Part#II.8.1
à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics;
Part#II.11
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:
Part#II.11.1
à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;
Part#II.11.2
à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé
Part#II.12
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s'engagent:
Part#I.12
Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.
Part#II.12.1
à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale
Part#II.12.2
à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale;
Part#II.12.3
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s'engagent: à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut;
Part#II.12.4
à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer:
Part#II.12.4.a
à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer: l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties;
Part#II.12.4.b
l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.
Part#II.13
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties s'engagent:
Part#II.13.1
à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état;
Part#II.13.2
à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux;
Part#II.13.3
à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial;
Part#II.13.4
à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.
Part#I.14
Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.
Part#II.14.2
à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la création ou au maintien de ces services.
Part#II.16
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées.
Part#II.17
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant:
Part#II.17.1.a
à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin;
Part#I.30
Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Part#II.30
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent:
Part#II.30.a
à prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée pour promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au logement, à la formation, à l'enseignement, à la culture, à l'assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille;
Part#I.31
Toute personne a droit au logement.
Part#II.31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
Part#II.31.1
à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant
Part#II.31.2
à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive;
Part#II.31.3
à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
4.2
Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
II
Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont éga­les devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette décla­ration.
XI
Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation, l'habilble­ment, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté.
XXIII
Toute personne a droit à la propriété privée pour satis­faire aux nécessités essentielles d'une vie décente, qui contribue à maintenir sa dignité et celle de son foyer.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
1.1
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
2
Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour effet aux dits droits et libertés.
21.1
Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.
21.2
Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d'une juste indemnité, pour raisons d'intérêt public ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi.
21.3
L'usure ainsi que toute autre forme d'exploitation de l'homme par l'homme sont interdites par la loi.
26
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
3
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
9.1
Toute personne a droit à la sécurité sociale qui la protège contre les conséquences du chômage, de la vieillesse et de l'invalidité qui la rend physiquement ou mentalement incapable d'obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable. En cas de mort du bénéficiaire, les prestations de la sécurité sociale sont réversibles sur la tête des personnes à charge.
9.2
Quand il s'agit de personnes membres de la population active, le droit à la sécurité sociale couvre au moins les soins médicaux, le versement d'une allocation ou la mise à la retraite en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. La femme au travail a droit à un congé de maternité avant et après la naissance des enfants.
10.1
Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.
10.2
Afin d'assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties s'engagent à reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter pour garantir l'exercice de ce droit les mesures suivantes:
10.2.a
l'octroi des soins primaires de santé, autrement dit, la mise à la disposition de tous les individus et de toutes les familles de la communauté de l'aide médicale essentielle;
10.2.b
l'extension des services de santé à tous les individus relevant de la juridiction de l'Etat
10.2.c
l'immunisation complète contre les principales maladies infectieuses
10.2.d
La prophylaxie et le traitement des maladies endémiques, professionnelles et autres;
10.2.e
L'information de la population sur la prévention et le traitement des problèmes de santé
10.2.f
La solution des problèmes de santé des groupes à plus haut risque et qui sont plus vulnérables à cause de leur pauvreté.
13.1
Toute personne a droit à l'éducation.
13.2
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que pour assurer le plein exercice du droit à l'éducation:
13.3
The States Parties to this Protocol recognize that in order to achieve the full exercise of the right to education:
13.3.a
l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous
13.3.b
l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
13.3.c
l'enseignement supérieur doit également être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
13.3.d
l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure du possible, pour les personnes qui n'auront pas bénéficié de l'instruction primaire ou n'en auront pas parcouru complètement le cycle;
13.3.e
des programmes d'éducation spéciale doivent être institués à l'intention des handicapés afin de fournir aux personnes souffrant d'un handicap physique ou de déficiences mentales une instruction et une formation spéciales.
13.4
Conformément à la législation interne des Etats parties, les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants, à la condition que cette éducation soit conforme aux principes énoncés précédemment.
13.5
Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme une restriction à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, conformément à la législation interne des Etats membres.
16
Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Tout enfant a le droit de grandir sous la protection et la responsabilité de ses parents. Sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par la justice, l'enfant en bas‑âge ne peut être séparé de sa mère. Tout enfant a droit à l'instruction gratuite et obligatoire, au moins au niveau élémentaire, et a le droit de poursuivre sa formation aux degrés plus élevés du système éducatif.
17
Toute personne a droit à une protection spéciale pendant sa vieillesse. En conséquence, les Etats parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires à la concrétisation de ce droit, et en particulier:
17.a
à fournir les installations appropriées ainsi que l'alimentation et les soins médicaux spécialisés aux personnes d'âge avancé qui en ont besoin et qui ne sont pas en mesure de se les procurer par leurs propres moyens
17.b
à exécuter des programmes de travail déterminés pour fournir aux personnes âgées la possibilité de s'adonner à une activité productive en fonction de leurs aptitudes et en respectant leurs choix ou leurs désirs
18
Toute personne souffrant d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales a le droit de recevoir des soins spéciaux pour que soit assuré le plein épanouissement de sa personnalité. A cette fin, les Etats parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires, et notamment à:
18.a
exécuter des programmes déterminés destinés à mettre à la disposition des handicapés les ressources et l'environnement dont ils ont besoin pour atteindre ce but, notamment des programmes de travail adaptés à leurs aptitudes et librement acceptés par eux ou, le cas échéant, par leurs représentants légaux;
18.b
donner une formation spéciale aux parents des handicapés afin de les aider à résoudre les problèmes de vie en commun et les transformer en agents actifs du développement physique, mental, et affectif de ceux‑ci;
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
IV
Pour réaliser les objectifs énoncés dans la présente Convention, les États parties s'engagent à:
III
Pour réaliser les objectifs de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à:
II
Les objectifs de la présente Convention sont la prévention et l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la personne handicapée et la création des conditions favorables à son insertion totale dans la société.
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
III.1.a
Mesures visant à éliminer progressivement la discrimination et à promouvoir l'intégration par les autorités gouvernementales et/ou les organismes privés en apportant ou en veillant à la disponibilité des biens, services, installations, programmes et activités, tels que l'emploi, les transports, les communications, le logement, les loisirs, l'éducation, le sport, l'accès à la justice et aux services policiers, les activités politiques administratives.
V.2
Les États parties créent des filières de communication efficaces permettant d'assurer la diffusion entre les organisations publiques et privées œuvrant avec les personnes handicapées, des progrès d'ordre normatif et juridique réalisés en matière d'élimination de la discrimination contre les personnes handicapées.
IV.2
Collaborer activement:
IV.2.a
à la recherche scientifique et technologique en matière de prévention des handicaps, de traitement, de rééducation et de réinsertion à la société des personnes handicapées;
IV.2.b
au développement de moyens et de ressources destinés à faciliter ou à encourager, une vie indépendante, l'autosuffisance et l'insertion totale, dans des conditions d'égalité, des personnes handicapées dans la société.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
1.1
Les Etats membres de l'Organisation de I'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent.à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.
11.3
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à:
11.3.a
fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire
11.3.b
encourager le développement de 1'enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous
11.3.c
rendre 1'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;
11.3.e
prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accés égal à 1'éducation dans toutes les couches sociales.
13.1
Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire.
13.2
Les Etats parties à la présent Charte s'engagent, dans la mesure des ressources disponsibles, fournir à l'enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l'assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l'enfant et veilleront, notamment, à ce que l'enfant handicapé ait effectivement accès à la formation à la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d'une manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et moral.
13.3
Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l'accés aux édifices publics construits en élevation et aux autres lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.
14.2
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après:
14.2.b
Assurer la fourniture de 1'assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant 1'accent sur le développement des soins de santé primaires,
14.2.c
Assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable,
14.2.d
Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant 1'application des techniques appropriées,
14.2.e
Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères antes,
14.2.f
Développer la prophylaxes et 1'éducation ainsi que les services de planification familiale,
14.2.g
Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement national
14.2.h
Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés de l'agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires on matières de santé et de nutrition de 1'enfant, avantages de 1'allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidentsdomestiques et autres,
14.2.i
Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés locales et les populations bénéficiares à la planification et à la gestion des programmes de services de base pour les enfants,
14.2.j
Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des communautés locales en favour du développement des soins de santé primaires pour les enfants;
20.2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
20.2.a
assister les parents ou autres personnes responsables de 1'enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes d'assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, 1'éducation, 1'habillement et le logement.
20.2.b
assister les parents ou autres personnes responsables de 1'enfant pour les aider à s'acquitter de leurs tâches vis-à-vis de 1'enfant, et assurer le développement d'institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants.
20.2.c
veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient d'installations et de services de garderie.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
2.1
Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:
2.1.a
inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ;
6
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que:
6.j
pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
7
Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :
7.d
en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
12.1
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :
12.1.a
éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation
13
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à:
13.f
créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent
14.2
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
14.2.a
assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural;
14.2.b
fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants
15
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:
15.a
assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;
15.b
établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
16
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
18.2.a
assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;
18.2.c
favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes.
19
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
19.c
promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
19.d
promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;
21.1
La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
21.2
Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
23
Les États partis s’engagent à :
23.a
assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;
24
Les États s’engagent à :
24.a
assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
8 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
8.j
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques:
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
10 Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
10.3.c
La mise en place et/ou le renforcement, selon qu’il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d’installations d’entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu rural;
10.4
Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, education et sensibilisation du public.
16
The Parties agree, according to their respective capabilities, to integrate and coordinate the collection, analysis and exchange of relevant short term and long term data and information to ensure systematic observation of land degradation in affected areas and to understand better and assess the processes and effects of drought and desertification. This would help accomplish, inter alia, early warning and advance planning for periods of adverse climatic variation in a form suited for practical application by users at all levels, including especially local populations. To this end, they shall, as appropriate:
16.g
Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d’intégrer et de coordonner la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l’observation systématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d’un système d’alerte précoce et de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu’il convient:
17.1
Les Parties s’engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopération technique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse par l’intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sous-régional, régional et international. A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui:
17.1.c
sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux et traditionnels et en confirment la validité en s’assurant, conformément à leur législation et/ ou à leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler;
19.1
Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités --c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes --pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir, selon qu’il convient, le renforcement des capacités:
19.1.c
en créant des services d’appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles;
19.1.d
en encourageant l’utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible;
19.1.e
en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les methods traditionnelles d’agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;
19.1.f
en dispensant une formation appropriée relative à l’utilisation des sources d’énergie de substitution, en particulier des sources d’énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l’égard du bois de feu;
19.1.h
grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d’existence, y compris la formation en vue de l’acquisition de nouvelles qualifications;
1.5

D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition et leur vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental.

Indicators
1.5.1
Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, pour 100 000 personnes
1.5.2
Pertes économiques directement attribuables à des catastrophes par rapport au produit intérieur brut mondial (PIB)a
1.5.3
Nombre de pays ayant mis en place des stratégies nationales et locales pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)
1.5.4
Proportion d’administrations locales ayant adopté et mis en place des stratégies locales de réduction des risques de catastrophe, conformément aux stratégies suivies à l’échelle nationale
UDHR
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
3
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
12.2 Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
CRPD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
11
Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
9
Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la loi.
DEVAW
Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes
3 L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de ces droits figurent :
3.a
Le droit à la vie;
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
4.1
Chaque Partie garantit le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain, ainsi que tout autre droit de l’homme universellement reconnu qui soit lié au présent Accord.
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2 L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
6.4
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
6.5
Chaque Partie garantit, dans le cas d’une menace imminente pour la santé publique ou l’environnement, que l’autorité compétente correspondante divulgue immédiatement et par les médias les plus effectifs toute l’information pertinente qui se trouve en son pouvoir et qui permette au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages. Chaque Partie doit développer et mettre en oeuvre un système d’alerte précoce en utilisant les mécanismes disponibles.
6.6
Afin de faciliter aux personnes ou groupes en situation de vulnérabilité l’accès à l’information qui les touche particulièrement, chaque Partie s’assure, selon qu’il convient, que les autorités compétentes divulguent l’information environnementale dans les diverses langues utilisées dans le pays, et élaborent des formats alternatifs compréhensibles par ces groupes, à travers les canaux de communication adéquats.
7.2
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
7.3
Chaque Partie promeut la participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour différents de ceux mentionnés au paragraphe 2 du présent article, relatifs aux questions environnementales d’intérêt public, comme l’aménagement du territoire et l’élaboration de politiques, de stratégies, de plans, de normes et de règlements, qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement.
7.4
Chaque Partie adopte des mesures pour s’assurer que la participation du public soit possible depuis les étapes initiales des processus décisionnels, de sorte que les observations du public soient dûment considérées et contribuent à ces processus. À cet effet, chaque Partie fournit au public, de manière claire, opportune et compréhensible, l’information nécessaire pour rendre effectif son droit de participer au processus décisionnel.
7.14
Les autorités publiques déploient des efforts pour identifier et soutenir les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité pour les impliquer de manière active, opportune et effective dans les mécanismes de participation. Pour ces effets, les médias et formats adéquats sont considérés, afin d’éliminer les barrières à la participation.
7.15
Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.
7.16
L’autorité publique déploie des efforts pour identifier le public directement touché par les projets et activités qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, et promeut des actions spécifiques pour faciliter sa participation.
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2 Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Pacte de San José
Convention américaine relative aux droits de l'homme
4.1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.1
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
II
Les objectifs de la présente Convention sont la prévention et l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la personne handicapée et la création des conditions favorables à son insertion totale dans la société.
III
Pour réaliser les objectifs de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à:
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
III.1.a
Mesures visant à éliminer progressivement la discrimination et à promouvoir l'intégration par les autorités gouvernementales et/ou les organismes privés en apportant ou en veillant à la disponibilité des biens, services, installations, programmes et activités, tels que l'emploi, les transports, les communications, le logement, les loisirs, l'éducation, le sport, l'accès à la justice et aux services policiers, les activités politiques administratives.
III.2
Œuvrer à titre prioritaire dans les secteurs suivants:
III.2.a
La prévention de toutes les formes évitables de handicap;
Convention Belém Do Pará
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme
4
Toute femme à droit a la reconnaissance, à la jouissance, à l'exercice ainsi qu'à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l'homme. Ces droits comprennent, entre autres:
4.a
e droit au respect de la vie
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
5.1
Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi
5.2
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
4.1
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
24
Les États s’engagent à :
24.a
assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
2
L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.
3
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
3.3
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de precaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
3.4
Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
4.1
Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation :
4.1.b
Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant àatténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques;
Accord de Paris
Accord de Paris
2.1
Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :
2.1.a
Contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;
2.1.b
Renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire;
2.1.c
Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
4.1
En vue d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé à l'article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l'équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.
7.1
Les Parties établissent l'objectif mondial en matière d'adaptation consistant à renforcer les capacités d'adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d'adaptation dans le contexte de l'objectif de température énoncé à l'article 2.
7.2
Les Parties reconnaissent que l'adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c'est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d'existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.
7.5
Les Parties reconnaissent que l'action pour l'adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu'il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d'intégrer l'adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s'il y a lieu.
7.9
Chaque Partie entreprend, selon qu'il convient, des processus de planification de l'adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir :
7.9.a
La réalisation de mesures, d'engagements et/ou d'efforts dans le domaine de l'adaptation;
7.9.b
Le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d'adaptation
7.9.c
L'évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables;
7.9.d
Le suivi et l'évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d'adaptation et les enseignements à retenir;
7.9.e
Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.
8.1
Les Parties reconnaissent la nécessité d'éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d'y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.
8.4
En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la compréhension, l'action et l'appui sont notamment les suivants :
8.4.a
Les systèmes d'alerte précoce
8.4.b
La préparation aux situations d'urgence
8.4.c
Les phénomènes qui se manifestent lentement
8.4.d
Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents;
8.4.e
L'évaluation et la gestion complètes des risques
8.4.f
Les dispositifs d'assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions en matière d'assurance;
8.4.g
Les pertes autres qu'économiques
8.4.h
La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
3
Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:
3.a
les Parties devraient s’assurer que les décisions concernant la conception et l’exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d’atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu’un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l’action aux niveaux national et local;
4.2
En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties:
4.2.a
déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des
4.2.c
intègrent des stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse
5
Outre les obligations que leur impose l’article 4, les pays touchés Parties s’engagent:
5.c
à s’attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce phénomène
10.2
Les programmes d’action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l’Etat, aux collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres:

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