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Cibles
Objectif Cible Instrument Article
Vie terrestre

15. Vie terrestre

15.8

D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires.

Indicators (fr)
  • 15.8.1
    Proportion des pays adoptant une législation nationale pertinente et allouant des ressources suffisantes à la prévention ou au contrôle des espèces exotiques envahissantes
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
7.1
Chaque Partie s’engage à assurer le droit de participation du public et, pour cela, s’engage à mettre en place une participation ouverte et inclusive aux processus décisionnels environnementaux, sur la base des cadres réglementaires interne et international.
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
6.1
Chaque Partie garantit, dans la mesure des ressources disponibles, la génération, la compilation, la mise à disposition du public et la diffusion par les autorités compétentes de l’information environnementale pertinente pour leurs fonctions de manière systématique, proactive, opportune, régulière, accessible et compréhensible, ainsi que la mise à jour périodique de cette information et promeut la désagrégation et la décentralisation de l’information environnementale aux niveaux infranational et local. Chaque Partie doit renforcer la coordination entre les différentes autorités de l’État.
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
7.17
Concernant les processus décisionnels en matière d’environnement auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent article, au moins l’information suivante sera rendue publique:
7.17.a
la description de la zone d’influence et des caractéristiques physiques et technique du projet ou de l’activité proposé;
7.17.d
un résumé des points a), b) et c) du présent paragraphe dans un langage non technique et compréhensible;
7.17.e
les rapports et avis publics des organismes impliqués adressés à l’autorité publique liés au projet ou à l’activité concerné;
7.17.b
la description des impacts environnementaux du projet ou de l’activité et, selon qu’il convient, l’impact environnemental cumulatif;
7.17.c
la description des mesures prévues concernant ces impacts;
7.17.f
la description des technologies disponibles pour être utilisées et des lieux alternatifs pour réaliser le projet ou l’activité sujet aux évaluations, lorsque l’information sera disponible;
7.17.g
les actions de suivi de la mise en oeuvre et des résultats des mesures de l’étude d’impact environnemental.
7.17.z
L’information indiquée sera mise à disposition du public de manière gratuite, conformément au paragraphe 17 de l’article 5 du présent Accord.
11.1
Les Parties coopèrent pour le renforcement de leurs capacités nationales afin de mettre en oeuvre le présent Accord de manière effective.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
8.g
Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération
d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine;
8.h
Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
Convention de Ramsar
Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
3.1
Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.