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Cibles
Objectif Cible Instrument Article
Vie terrestre

15. Vie terrestre

15.4

D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable.

Indicators (fr)
  • 15.4.1
    Sites importants pour la biodiversité des montagnes couverts par des aires protégées, Indice du couvert végétal des montagnes
  • 15.4.2
    Sites importants pour la biodiversité des montagnes couverts par des aires protégées, Indice du couvert végétal des montagnes
Accord d'Escazú
Accord régional sur l’accès à l’information, la participationpublique et l’accès à la justiceà propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes
6.7
Chaque Partie déploie tous les efforts possibles pour publier et diffuser à intervalles réguliers, qui ne dépassent pas cinq années, un rapport national sur l’état de l’environnement, qui peut contenir:
6.7.z
Ces rapports doivent être rédigés de manière à être de compréhension facile et être accessibles au public dans différents formats et être diffusés à travers des médias appropriés en tenant compte des réalités culturelles. Chaque Partie peut inviter le public à réaliser des apports à ces rapports.
6.3.g
les sources relatives au changement climatique qui contribuent à renforcer les capacités nationales en la matière;
6.7.a
l’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles, incluant des données quantitatives, lorsque cela sera possible;
4.3
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, de nature législative, réglementaire, administrative ou autre, dans le cadre de ses dispositions internes, pour garantir l’application du présent Accord.
5.2.a
demander et recevoir de l’information des autorités compétentes sans nécessité de mentionner un intérêt particulier ni justifier les raisons de la demande;
5.2
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend:
5.3
Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
5.4
Chaque Partie garantit que ces personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, y compris les peuples autochtones et les groupes ethniques, reçoivent de l’aide pour formuler leurs demandes et obtenir une réponse.
6.3
Chaque Partie doit disposer d’un ou de plusieurs systèmes d’information environnementale mis à jour, qui pourront inclure, entre autres:
6.3.e
l’information sur l’usage et la conservation des ressources naturelles et des services écosystémiques;
5.2.b
être informé rapidement du fait que l’information demandée se trouve ou non en le pouvoir de l’autorité compétente qui reçoit la demande;
5.2.c
être informé du droit à contester et faire appel de la non remise d’information et des exigences pour exercer ce droit.
6.3.f
les rapports, les études et les informations scientifiques, techniques ou technologiques traitant de questions environnementales élaborés par des institutions d’enseignement et de recherche, publiques ou privées nationales ou étrangères;
10.2
Chaque Partie, selon ses capacités, peut prendre, entre autres, les mesures suivantes:
10.2.e
adopter des mesures spécifiques pour les personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, comme l’interprétation ou la traduction dans des langues différentes de la langue officielle, si nécessaire;
10.2.f
reconnaître l’importance des associations, organisations ou groupes qui contribuent à former ou sensibiliser le public aux droits d’accès;
10.2.a
former et instruire les autorités et fonctionnaires publics aux droits d’accès à propos des questions environnementales;
10.2.b
développer et renforcer des programmes de sensibilisation et de création de capacités en matière de droit environnemental et des droits d’accès pour le public, les fonctionnaires judiciaires et administratifs, les institutions nationales de droits de l’homme et les juristes, entre autres;
10.2.c
doter les institutions et organismes compétents d’équipement et de ressources adéquats;
10.2.d
promouvoir l’éducation, la formation et la sensibilisation aux questions environnementales à travers, entre autres, l’inclusion de modules éducatifs fondamentaux sur les droits d’accès pour les étudiants à tous les niveaux éducationnels;
10.2.g
renforcer les capacités de compilation, gestion et évaluation de l’information environnementale.
Protocole de San Salvador
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
11.2
Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
22.2
Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
21.1
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
18.2.c
favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes.
18.1
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
18.2
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
CDB
Convention sur la diversité biologique
8
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
8.j
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques:
8.b
Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix,
la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique:
8.c
Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une
importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur
comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation
et leur utilisation durable;
8.d
Favorise la protection des écosystèmes et des habitats
naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans
leur milieu naturel;
8.e
Promeut un développement durable et écologiquement rationnel
dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer ia
protection de ces dernières;
8.f
Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise
ia reconstitution des espèces menacées moyennant. entre autres,
l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion:
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
7
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10 :
7.a
Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique
importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant
compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I.
7.b
Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres
techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique
identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une
attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de
mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de
possibilités en matière d'utilisation durable;
7.c
Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou
risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs
effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques.
7.d
Conserve et structure à l'aide d'un système les données
résultant des activités d'identification et de surveillance entreprises
conformément aux alinéas a), b) et с) сi-dessus.
8.a
Etablit un système de zones protégées ou de zones où des
mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité
biologique;
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans
la présente Convention qui la concernent:
14.1.a
Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des
impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue
d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu,
permet au public de participer à ces procédures:
14.1.b
Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu
compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques
susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique:
14.1.c
Encourage, sur une base de réciprocité, la notification,
l'échange de renseignements et les consultations au sujet des activités
relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire
sensiblement à la diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées
hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la
conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il
conviendra;
14.1.d
Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave
trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la
diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres
Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction
des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés
par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce
danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets:
14.2
La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.
9.d
Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans
les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à
éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces
in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont
temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-dessus;
9.e
Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la
création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays
en développement.
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
10.a
Intègre les considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus
décisionnel national ;
14.1
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu!il conviendra :
8.g
Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération
d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine;
8.h
Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
8.i
S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer
la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diversité biologique et l'utilisation durable 'de ses éléments
constitutifs;
8.k
Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives
et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les
espèces et populations menacées;
8.l
Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité
biologique a été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère
les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
10.d
Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des
mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a
été appauvrie;
10.e
Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer
pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des
ressources biologiques.
11
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
12
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers
des pays en développement :
12.a
Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et
de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la
diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la
formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;
12.b
Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à
conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable,
en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre
autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux
recommandations de 1'organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques:
12.c
Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur
la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation
et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet
effet:
10.b
Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources
biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la
diversité biologique:
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable;
8.m
Coopère à 1'octroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visée aux alinéas a) ai ) сi-dessus, notamment aux
pays en développement.
9
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de
conservation in situ :
9.a
Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays
d'origine de ces éléments:
9.b
Met en place et entretient des installations de conservation ex
situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les microorganismes,
de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques;
9.c
Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces
dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions:
CNULCD
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
2.1
La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées.
2.2
Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.
8.1
Les Parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de la Convention et, si elles y sont Parties, en vertu d’autres accords internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l’exécution de programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de la formation, de l’observation systématique ainsi que de la collecte et de l’échange d’informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
1.2
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
12.2.b
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
12.1
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
UNDRIP
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
26.1
Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
26.2
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
29.1
Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.
29.2
Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.