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Cibles
Objectif Cible Instrument Article
Consommation et production responsables

12. Consommation et production responsables

12.1

Mettre en oeuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables avec la participation de tous les pays, les pays développés montrant l’exemple en la matière, compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en développement.

Indicators (fr)
  • 12.1.1
    Nombre de pays élaborant, adoptant ou mettant en oeuvre des politiques d’appui à la transition vers des modes de consommation et de production durables
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Protocole de Maputo
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
19
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
19.b
assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;
19.a
introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement
19.e
prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement
CCNUCC
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
4.1.b
Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant àatténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques;
4.2.a
Chacune de ces Parties adopte des politiques
nationales et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les
changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de
serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre.
Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent
l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques
conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici àla fin
de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de
dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le
Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des
différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur
structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une
croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres
circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces
Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris àl'échelle
mondiale pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles
politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à
contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;lser:
3
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
3.1
Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.
3.3
Il incombe aux Parties de prendre des mesures de precaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
4.1
Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation :
4.2
Les pays développés parties et les autres Parties figurant à l’annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-après:
CDB
Convention sur la diversité biologique
10
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
10.a
Intègre les considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus
décisionnel national ;
10.b
Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources
biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la
diversité biologique:
10.c
Protège et encourage 1'usage coutumier des ressources
biologiques conformément aux. pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur
utilisation durable;
11
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.
3
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale
6
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et
6.a
Elabore des stratégies, pians ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans
la présente Convention qui la concernent:
6.b
Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.